Le Quotidien du 2 juin 2023 : Licenciement

[Brèves] Divulgation d'informations confidentielles : abus de la liberté d'expression non caractérisé

Réf. : Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-19.832, F-D N° Lexbase : A18579WP

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N5582BZR

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par Charlotte Moronval

le 01 Juin 2023

► Le salarié qui divulgue des informations confidentielles, délivrées à un nombre limité de personnes elles-mêmes tenues à la confidentialité et disposant d’un pouvoir de contrôle sur la structure employeur, ne méconnaît pas son obligation de discrétion.

Faits et procédure. Un salarié est licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant des faits de dénonciations excédant sa liberté d'expression et en violation de son obligation contractuelle de discrétion.

Le salarié saisit la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

Pour dire que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié, la cour d'appel (CA Basse-Terre, 22 mars 2021, n° 19/00072 N° Lexbase : A98064LR) retient que :

  • les termes de la lettre de licenciement ne caractérisaient pas un abus par le salarié de sa liberté d'expression mais le salarié faisait notamment état d'informations relatives à l'attribution d'indices de rémunération et de primes à des membres de la structure, en particulier de la direction, de l'équipe médicale et du conseil d'administration ;
  • le salarié a diffusé à des tiers des informations détaillées relatives au fonctionnement de l'association dont il avait connaissance dans le cadre de ses fonctions et dont il ne pouvait ignorer leur caractère confidentiel eu égard à l'obligation de discrétion absolue figurant dans son contrat de travail et à son statut de cadre au sein de la structure ;
  • la circonstance que le salarié ait communiqué ces éléments à un nombre restreint de personnes, elles-mêmes soumises à un devoir de confidentialité et disposant d'un pouvoir de contrôle, est sans incidence, dès lors qu'il a méconnu l'obligation de discrétion à laquelle il était soumis et que son courrier s'adressait principalement à la directrice de l'association.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La position de la Cour de cassation. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale censure l’arrêt des juges du fond.

Elle rappelle que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait divulgué, en des termes qui n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires ou excessifs, les informations qu'à un nombre limité de personnes, la directrice de l’association, le directeur de l'agence régionale de santé, l'inspection du travail et la médecine du travail, elles-mêmes soumises à une obligation de confidentialité et disposant d'un pouvoir de contrôle sur l'association, ce dont il résultait que l'interdiction de leur divulgation n'était ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, la cour d'appel a violé l’article L. 1121-1 du Code du travail N° Lexbase : L0670H9P.

Pour aller plus loin : sur la jurisprudence en la matière, v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Le motif lié à une atteinte à une liberté fondamentale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5015ZN3.

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