Le Quotidien du 24 mai 2023 : Avocats/Procédure

[Brèves] Indisponibilité de l'avocat et caducité de l'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-21.361, F-B N° Lexbase : A39409UH

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par Marie Le Guerroué

le 23 Mai 2023

► Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel déclarant caduque une déclaration d'appel, aux motifs que la durée de l'indisponibilité de l'avocat a été inférieure à celle du délai pour conclure et que le cabinet était en outre composé de deux avocats, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré.

Faits et procédure. Par une ordonnance qui a été déférée à une cour d'appel qui l'a confirmée, un conseiller de la mise en état avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la demanderesse au pourvoi.

En cause d’appel. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel remise par la demanderesse le 22 décembre 2020, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 1er juiller 2021, n° 21/01431 N° Lexbase : A88144XQ) retient que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies dès lors que l'indisponibilité de l'avocat de l'appelante, qui n'a été hospitalisé qu'une journée et n'a subi qu'une fracture de l'auriculaire et de l'annulaire droits, a été inférieure à celle du délai pour conclure, qui expirait le 22 mars 2021, le cabinet étant en outre composé de deux avocats.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa de l'article 910-3 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7043LEL. Elle rappelle que constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Elle conclut, qu’en se déterminant comme elle l’a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession entre le 15 février et le 15 avril 2021, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La Cour casse et annule par conséquent l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 1er juillet 2021, entre les parties.

 

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