Le Quotidien du 24 mai 2023 : Collectivités territoriales

[Brèves] Rappel du principe de la tenue des séances du conseil municipal prioritairement en français

Réf. : TA Montpellier, 9 mai 2023, n° 2204866 N° Lexbase : A51999TQ

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[Brèves] Rappel du principe de la tenue des séances du conseil municipal prioritairement en français. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96049117-breves-rappel-du-principe-de-la-tenue-des-seances-du-conseil-municipal-prioritairement-en-francais
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par Yann Le Foll

le 23 Mai 2023

► Les séances du conseil municipal doivent d’abord avoir lieu en français, et l’utilisation de la langue catalane est permise en traduction.

Faits. Le tribunal administratif de Montpellier était saisi par le préfet des Pyrénées-Orientales d’une demande d’annulation des délibérations par lesquelles le conseil municipal d’Elne a modifié son règlement intérieur pour permettre aux conseillers municipaux de présenter les délibérations et de débattre en catalan avec une traduction en français.

Ces dispositions prévoyaient que « le rapporteur pourra présenter la délibération en langue catalane mais il devra toujours l’accompagner de la traduction en français. De même, les interventions des conseillers municipaux pourront se faire en langue catalane mais elles devront toujours être accompagnées de la traduction en français ».

Position TA. En vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution N° Lexbase : L0828AH7 et de l’article 1er  de la loi n° 94-665, du 4 août 1994, relative à l'emploi de la langue française N° Lexbase : L5290GUH, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public.

Les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage. L'article 2 de la Constitution n'interdit pas l'utilisation de traductions. Son application ne doit pas conduire à méconnaître l'importance que revêt, en matière d'enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle, la liberté d'expression et de communication.

Décision. Le tribunal a considéré que l’utilisation d’une langue régionale par les conseillers municipaux pour présenter les projets de délibérations et pour débattre et n’utiliser le français qu’en guise de traduction était contraire à ces dispositions. Il annule donc la délibération contestée.

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