Le Quotidien du 23 mai 2023 : Protection sociale

[Brèves] Allocations familiales : la qualité d’allocataire perdure malgré la délégation de l’autorité parentale

Réf. : Cass. civ. 2, 11 mai 2023, n° 21-16.863, FS-B N° Lexbase : A39599TS

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N5405BZ9

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par Laïla Bedja

le 22 Mai 2023

► Il résulte de la combinaison des articles L. 513-1, R. 513-1, L. 521-2, alinéas 1er et 4, du Code de la Sécurité sociale, et 377 du Code civil que la délégation, au profit du président du conseil départemental, de l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant, confié au service de l'aide sociale à l'enfance, est, par elle-même, sans incidence sur le droit aux prestations familiales de la personne physique à qui est reconnue la qualité d'allocataire.

Les faits et procédure. Quatre enfants ont été confiés à un service d’aide sociale à l’enfance sur décision d’un juge et l’autorité parentale a été déléguée au président du conseil départemental. La caisse d’allocations familiales a alors notifié un indu d’allocations familiales versées sur la période d’octobre 2015 à juin 2017 au conseil départemental.

Le conseil a alors saisi d’un recours le tribunal chargé du contentieux de la Sécurité sociale.

Les juges du fond ayant accueilli favorablement la demande du conseil, la caisse d’allocations familiales a formé un pourvoi en cassation selon le moyen, notamment, qu'en cas de délégation totale au conseil départemental de l'autorité parentale initialement dévolue à l'allocataire, ce dernier perd la jouissance de l'autorité parentale et n'est donc plus éligible au versement d'allocations familiales. En vain.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel a retenu à bon droit que la délégation de l’autorité parentale au profit du président du conseil départemental n’avait pas fait perdre à la mère des enfants la qualité d’allocataire, de sorte que la part des allocations familiales dues à celle-ci pour les enfants devait être versée au service de l’aide sociale à l’enfance. La caisse n’était alors pas fondée à réclamer un indu de cotisations (CSS, art. L. 513-1 N° Lexbase : L4471ADX, R. 513-1 N° Lexbase : L3377HZ4, L. 521-2, al. 1er et 4 N° Lexbase : L3058ALT et C. civ., art. 377 N° Lexbase : L2991LUC).

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