Le Quotidien du 18 mai 2023 : Procédure civile

[Brèves] Tentative préalable de règlement amiable : le retour de l’article 750-1 du CPC

Réf. : Décret n° 2023-357, du 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile N° Lexbase : L6288MHD

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[Brèves] Tentative préalable de règlement amiable : le retour de l’article 750-1 du CPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95963837-0
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 17 Mai 2023

Un décret du 11 mai 2023, publié au Journal officiel du 12 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile.

Le présent décret tire les conséquences de la décision d'annulation partielle du décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3 par le Conseil d'État (CE, 5e-6e ch. réunies, 22 septembre 2022, n° 436939 N° Lexbase : A16328KN) et notamment de l'article 750-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5912MBL, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret précité.

En conséquence, le décret n° 2023-357 réintroduit l'article 750-1 du Code de procédure civile qui prévoit, à peine d'irrecevabilité de la demande en justice et pour certaines catégories de litiges, une tentative obligatoire de résolution amiable du conflit, ainsi que des cas de dispense de cette obligation, lorsque l’action tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ainsi que dans certaines matières limitativement énumérées.

En particulier, il fixe à trois mois le délai au-delà duquel l'indisponibilité de conciliateurs de justice pourra être regardée comme établie pour dispenser les parties de l'obligation préalable de tentative de résolution amiable du litige, et il précise les modalités selon lesquelles la preuve peut en être établie.

L’article 1er du décret rétablit ainsi les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans la rédaction ci-après :

« En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 N° Lexbase : L1605LB3, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4  N° Lexbase : L0421LSE et R. 211-3-8 N° Lexbase : L0425LSK du Code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L7315LPM. »

Enfin, le décret vient rectifier deux erreurs matérielles du décret n° 2022-1353, du 25 octobre 2022, relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation N° Lexbase : L6838MEY.

Entrée en vigueur. Le décret entre en vigueur le 13 mai 2023, à l’exception des dispositions de l’article 1er portant sur la nouvelle obligation préalable et l’article 2 relatif à la modification de l’article 1575 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6402MHL, qui ne sont applicables qu’aux instances qui seront introduites à compter du 1er octobre 2023.

Pour aller plus loin : le présent décret fera l’objet d’un commentaire approfondi par le Professeur Corinne Bléry, à paraître prochainement.

 

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