Le Quotidien du 9 mai 2023 : Procédure pénale

[Brèves] Signification par voie électronique en matière pénale : les modalités précisées par décret

Réf. : Décret n° 2023-332, du 3 mai 2023, relatif à la signification par voie électronique en matière pénale N° Lexbase : L5933MH9

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par Adélaïde Léon

le 24 Mai 2023

► Pris pour application du dernier alinéa du II de l’article 803-1 du Code de procédure pénale, le décret n° 2023-332, du 3 mai 2023, précise les dispositions relatives à la signification par voie électronique en matière pénale.

La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021 avait autorisé le recours aux communications électroniques en matière pénale lorsque le Code pénal impose une signification par voie d’huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés (C. proc. pén., art. 803-1 N° Lexbase : L1638MAW). Les modalités de cette procédure devaient toutefois être précisées par voie réglementaire. C’est désormais le cas avec le décret du 3 mai 2023.

On retrouve des conditions similaires à celles prévues par le Code de procédure civile s’agissant des significations électroniques en matière civile.

Situations. Les significations par voie électronique prévues au dernier alinéa du II de l’article 803-1 du Code de procédure pénale sont autorisées lorsqu’elles sont faites au ministère public ou lorsqu’elles sont réalisées à la demande du ministère public.

Supports. Les significations par voie électroniques en matière pénale seront réalisées par l’intermédiaire de plateformes d’échanges dématérialisés. Ces supports permettront l’envoi d’un avis de mise à disposition au destinataire qui sera invité à télécharger l’acte faisant l’objet de la signification. Un avis de réception sera émis lors du téléchargement de l’acte. Une trace de ces avis sera par ailleurs conservée.

S’agissant des significations au ministère public. Il y sera procédé selon les modalités fixées dans une convention passée entre le ministère de la Justice et la chambre nationale des commissaires de justice.

Le décret précise que la réception de l’avis de mise à disposition sur la boîte électronique du ministère public donnera lieu à l’émission d’un accusé de réception électronique qui fera, s’il y a lieu, courir les délais prévus par le Code de procédure pénale. Toutefois, lorsque la signification aura été reçue en dehors des jours ouvrages ou après 17 heures, les délais ne commenceront à courir que le premier jour ouvrable suivant.

S’agissant des mandements de signification adressés par le ministère public au commissaire de justice. Lorsqu’un tel mandement sera adressé par le ministère public au commissaire de justice dans le cadre d’un dossier de procédure pénale pour lequel le destinataire a expressément consenti à la communication électronique, le commissaire de justice pourra y procéder :

  • il adressera un avis électronique de mise à disposition sur une plateforme dédiée d'échanges dématérialisés de l'acte faisant l'objet de la signification, en l'invitant à télécharger ce document, cet avis indiquant la date et, le cas échéant, l'heure de la mise à disposition. Précision utile du décret, la signification ne produira ses effets à l’égard du destinataire qu’à compter du jour du téléchargement de l’acte ou, au plus tard, à l’issue d’un délai de cinq jours de la transmission de l’acte ;
  • si le téléchargement intervient dans les cinq jours de la transmission de l’acte, il vaudra signification à personne. Dans les autres cas, la signification sera considérée faite à domicile le sixième jour après l’envoi de l’avis de mise à disposition. Dans ce cas, le commissaire de justice adressera à la personne une LRAR ou une lettre simple comportant un récépissé (C. proc. pén., art. 558 N° Lexbase : L2065IE9 ).

Le décret prévoit par ailleurs la situation spécifique de la citation à comparaître. L’exploit ne pourra alors produire les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne que si le délai entre, d'une part, le jour où l'acte a été téléchargé et d'autre part le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.

Pour aller plus loin : v. Th. Scherer, De la communication par voie électronique en matière civile à la communication électronique pénale ?, Lexbase Avocats, octobre 2022, n° 921 N° Lexbase : N2761BZB.

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