Le Quotidien du 9 mai 2023 : Assurances

[Brèves] Assurance-vie : obligations d’information du notaire à la charge de l’assureur ?

Réf. : Cass. civ. 1, 13 avril 2023, n° 21-20.272, F-B N° Lexbase : A02439PP

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N5240BZ4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Mai 2023

► Si l’assureur, lorsqu'il est informé du décès de l'assuré, est tenu, d’une part de rechercher le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit, et d’autre part, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer la date de souscription de tels contrats et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, il n'en résulte pas pour l'assureur une obligation de porter à la connaissance du notaire en charge de la succession, qui ne lui en avait pas fait la demande, l'existence des contrats d'assurance sur la vie souscrits par le de cujus.

Faits et procédure. En l’espèce, un légataire universel avait reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification au titre de trois contrats d'assurance-vie dont la de cujus l'avait désigné comme bénéficiaire.

Assisté de sa curatrice, il avait assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice consécutif à cette rectification la notaire chargé de la succession, qui avait assigné en garantie l’assureur.

Décision CA. Pour condamner l'assureur à garantir partiellement le notaire chargé de la succession des condamnations prononcées à son encontre, la cour d’appel avait retenu, d'une part, qu'informé par ce notaire du décès du de cujus, il s’était abstenu de porter à sa connaissance l'existence des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte, d'autre part, qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir envoyé le moindre courrier au bénéficiaire ou à sa curatrice avant le 16 août 2016, de sorte que ceux-ci, ainsi que le notaire, étaient restés, pendant toute la durée du délai légal de déclaration fiscale, dans l'ignorance de ce qu'une partie des primes d'assurance était assujettie aux droits de succession.

L’assureur a alors formé un pourvoi soutenant que, même s'il est informé du décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, l’assureur n'est pas tenu d'informer le notaire chargé de la succession de l'existence de ce contrat, à défaut de demande en ce sens de la part de ce dernier dans le cadre de ses démarches en vue du règlement de la succession.

Cassation. L’argument est accueilli par la Cour régulatrice, qui relève qu’il résulte, d’une part de l’article L. 132-8, dernier alinéa, du Code des assurances que, lorsqu'il est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit, et d’autre part de l’article L. 292 A, alinéa 2, de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 92-468 du 21 mai 1992, qu'il est tenu, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer la date de souscription de tels contrats et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.

Dès lors, selon la Cour suprême, en statuant comme elle l’avait fait, alors, d'une part, que l'assureur n'était pas tenu de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en avait pas fait la demande, l'existence des contrats d'assurance sur la vie souscrits par la de cujus, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que la curatrice du bénéficiaire attestait que celui-ci n'avait pas ouvert les courriers que lui avait adressés l'assureur, la cour d'appel, qui a n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

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