Le Quotidien du 9 mai 2023 : Procédure

[Brèves] Preuve : les témoignages anonymisés sont admis !

Réf. : Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-20.308, F-B N° Lexbase : A02099QS

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N5204BZR

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par Lisa Poinsot

le 12 Mai 2023

► Le juge peut prendre en considération des témoignages anonymisés lorsqu’ils sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence.  

Faits et procédure.  Un salarié fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire. Il saisit la juridiction prud’homale aux fins d’annulation de cette sanction.

L’employeur produit devant la cour d’appel :

  • l’attestation d’un salarié qui a accepté de témoigner sous anonymat, craignant des représailles de la part de ses collègues dont il dénonce le comportement ;
  • le compte-rendu de l’entretien qu’une représentante de la société a eu avec ce salarié.

La cour d’appel (CA Toulouse, 28 mai 2021, n° 18/04203 N° Lexbase : A26664TW) retient que ces deux éléments sont sans valeur probante au motif qu’il est impossible à la personne incriminée de se défendre d’accusations anonymes.

En conséquence, elle annule la sanction de mise à pied disciplinaire infligée au salarié.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement des paragraphes 1 et 3 de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR et du principe de liberté de la preuve en matière prud’homale.

En l’espèce, l’attestation anonyme d’un salarié ainsi que le compte-rendu de l’entretien n’étaient pas les seules pièces produites par l’employeur pour caractériser la faute du salarié.

La Haute juridiction distingue :

  • les témoignages anonymes : émanent d’une personne dont l’identité est inconnue ;
  • les témoignages anonymisés : rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue de l’employeur.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà Cass. soc., 23 septembre 2003, n° 01-43.595, inédit N° Lexbase : A6293C9X : le seul témoignage anonyme ne suffit pas à prouver une faute invoquée à l’appui d’un licenciement ;
  • v. aussi Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 17-18.241, FS-P+B N° Lexbase : A5590XXC : les seuls témoignages anonymes recueillis dans le cadre d’une enquête interne ne peut permettre aux juges de valider un licenciement pour harcèlement ;
  • v. É. Vergès, ÉTUDE : La preuve civile, Les modes de preuve dont la force probante est diminuée, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E9383B4B.

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