Réf. : Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-20.308, F-B N° Lexbase : A02099QS
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N5204BZR
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par Lisa Poinsot
le 12 Mai 2023
► Le juge peut prendre en considération des témoignages anonymisés lorsqu’ils sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
Faits et procédure. Un salarié fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire. Il saisit la juridiction prud’homale aux fins d’annulation de cette sanction.
L’employeur produit devant la cour d’appel :
La cour d’appel (CA Toulouse, 28 mai 2021, n° 18/04203 N° Lexbase : A26664TW) retient que ces deux éléments sont sans valeur probante au motif qu’il est impossible à la personne incriminée de se défendre d’accusations anonymes.
En conséquence, elle annule la sanction de mise à pied disciplinaire infligée au salarié.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement des paragraphes 1 et 3 de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR et du principe de liberté de la preuve en matière prud’homale.
En l’espèce, l’attestation anonyme d’un salarié ainsi que le compte-rendu de l’entretien n’étaient pas les seules pièces produites par l’employeur pour caractériser la faute du salarié.
La Haute juridiction distingue :
Pour aller plus loin :
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