Le Quotidien du 5 mai 2023 : Construction

[Brèves] Quand l’assistant à maitrise d’ouvrage est condamné in solidum avec les locateurs d’ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 13 avril 2023, n° 22-11.024, F-D N° Lexbase : A87669PD

Lecture: 3 min

N5289BZW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Quand l’assistant à maitrise d’ouvrage est condamné in solidum avec les locateurs d’ouvrage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95733243-breves-quand-lassistant-a-maitrise-douvrage-est-condamne-i-in-solidum-i-avec-les-locateurs-douvrage
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 04 Mai 2023

► L’assistant à maîtrise d’ouvrage est responsable des dommages consécutifs au choix d’une technologie inadaptée ; il est tenu de réparer les préjudices matériels et immatériels subis avec les autres locateurs d’ouvrage.

L’assistant à maîtrise d’ouvrage est rarement mis en cause pour des désordres relatifs à la construction, non pas parce qu’il est rarement responsable mais parce que ses missions sont finalement assez mal connues. La raison en est simple. Le contrat d’assistant à maîtrise d’ouvrage est, en droit privé, un contrat innomé. Il est libre si bien que sa mission, comme sa responsabilité, dépend de la libre volonté des parties. Tant de liberté déstabilise, manifestement.

L’arrêt rapporté est heureusement l’occasion de nous rappeler l’étendue du recours possible. En l’espèce, une SEM entreprend la construction d’un immeuble situé dans une maison de ski et confie, dans ce cadre, une mission d’assistance. L’ouvrage est réceptionné. En raison de dysfonctionnements relatifs à l’installation sanitaire d’eau chaude, le syndicat des copropriétaires assigne, après expertise, les locateurs d’ouvrage ainsi que l’assistant à maîtrise d’ouvrage en réparation des préjudices subis.

Dans un arrêt rendu le 16 novembre 2021, la cour d’appel de Pau condamne l’assistant à maîtrise d’ouvrage in solidum avec les constructeurs. Il forme un pourvoi en cassation aux termes duquel il affirme que :

  • le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage ne comprenait aucune mission de conception de l’ouvrage en tant que telle. Dès lors, l’assistant ne peut être tenu responsable de la mise en œuvre d’un matériel inadapté ;
  • la garantie décennale des constructeurs ne peut pas être mise en œuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention.

Le pourvoi est rejeté. Le recours, pour la production d’eau chaude sanitaire, à une installation solaire était inadapté au site de la station de ski, s’agissant d’une résidence occupée de façon saisonnière, essentiellement en hiver, de sorte que les besoins importants coïncident avec une période de moindre ensoleillement. Les juges du fond ont, par ailleurs, relevé que l’assistant à maîtrise d’ouvrage était investi d’une mission « Haute qualité environnementale » de programmation, de conception et de suivi des travaux, ce dont il résultait qu’il était tenu d’une mission de conseil sur l’adaptation de l’ouvrage à sa localisation.

La responsabilité de l’assistant à maîtrise d’ouvrage est ainsi retenue, sur le fondement du devoir de conseil, à côté de celle des constructeurs, sur le fondement de la responsabilité civile décennale.

Ce n’est pas le seul fondement pour lequel l’assistant à maîtrise d’ouvrage peut être jugé responsable aux côté des constructeurs. Il peut également l’être au visa de l’article 1792-2 du Code civil N° Lexbase : L6349G9Z lorsqu’il exerce, en fait, une mission assimilable à celle d’un constructeur (pour exemple, CE, 9 mars 2018, n° 406205, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6317XG3).

newsid:485289

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.