Le Quotidien du 5 mai 2023 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit d’auteur : la diffusion d’une œuvre musicale dans un moyen de transport constitue-t-elle une communication au public ?

Réf. : CJUE, 20 avril 2023, aff. C-775/21 et C-826/21 N° Lexbase : A29909R8

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N5220BZD

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par Vincent Téchené

le 04 Mai 2023

► La diffusion dans un moyen de transport de passagers d’une œuvre musicale à des fins de musique d’ambiance constitue une communication au public au sens du droit de l’Union ;

En revanche, la simple installation, à bord d’un moyen de transport, d’un équipement de sonorisation et, le cas échéant, d’un logiciel permettant la diffusion de musique d’ambiance n’en constitue pas une ;

Par conséquent, le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui établit une présomption simple de communication d’œuvres musicales au public fondée sur la présence de systèmes de sonorisation dans des moyens de transport.

Faits et procédure. Deux organismes roumains de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins dans le domaine musical ont introduit des recours respectivement contre un transporteur aérien et une société roumaine de transport ferroviaire, visant le paiement de rémunérations restant dues et de pénalités pour la diffusion, sans licence, d’œuvres musicales à bord d’avions et de voitures de voyageurs.

Saisie de ces affaires, la cour d’appel de Bucarest demande notamment à la CJUE :

  • si la diffusion, à l’intérieur d’un avion commercial occupé par des passagers, d’une œuvre musicale ou d’un extrait d’œuvre musicale au moment du décollage, de l’atterrissage ou à tout autre moment du vol, au moyen du système général de sonorisation de l’avion, constitue une communication au public ;
  • si un opérateur de transport ferroviaire qui utilise des voitures de chemin de fer équipées de systèmes de sonorisation afin de pouvoir communiquer des informations aux passagers réalise une communication au public.

Décision. La Cour relève que la diffusion dans un moyen de transport de passagers, par l’opérateur de ce moyen de transport, d’une œuvre musicale à des fins de musique d’ambiance constitue une communication au public de cette œuvre, dès lors que, d’une part, ce faisant, cet opérateur intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée. En fait, en l’absence de cette intervention, ces clients ne pourraient, en principe, jouir de l’œuvre diffusée. D’autre part, cette œuvre est diffusée à tous les groupes de passagers qui, simultanément ou successivement, ont pris ce moyen de transport.

En revanche, la simple fourniture d’installations physiques destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication. Le droit de l’Union (Directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 N° Lexbase : L8089AU7) s’oppose, par conséquent, à une réglementation nationale qui établit une présomption simple de communication au public fondée sur la présence de systèmes de sonorisation dans les moyens de transport. En effet, une telle réglementation peut aboutir à imposer le paiement d’une rémunération pour la simple présence de ces systèmes dans ces moyens de transport, même en l’absence de tout acte de communication au public.

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