Le Quotidien du 10 mai 2023 : Avocats/Discipline

[Brèves] Usurpation du titre d'avocat et prise d’effet de l’omission du tableau de l’Ordre

Réf. : Cass. crim., 18 avril 2023, n° 22-83.515, F-B N° Lexbase : A75619PQ

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N5280BZL

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par Marie Le Guerroué

le 23 Mai 2023

► Le délit d'usurpation du titre d'avocat par un avocat dont le Conseil de l'Ordre a ordonné l'omission du tableau est subordonné au constat préalable du caractère exécutoire de cette décision ; ce caractère exécutoire suppose que cette décision et, en cas de recours, l'arrêt l'ayant confirmée, aient été notifiés à l'intéressé.

Faits et procédure. Un avocat admis le 20 décembre 1994 au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, a fait l'objet, le 29 juin 2015, d'une décision d'omission financière prononcée par le Conseil de l'Ordre, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mars 2016. Deux de ses clientes ont déposé plainte contre lui pour avoir continué à se prévaloir à leur égard de sa qualité d'avocat postérieurement à cette omission. À l'issue de l'enquête préliminaire ordonnée sur ces faits, l’intéressé a été convoqué devant le tribunal correctionnel notamment pour usurpation du titre d'avocat commis entre le 29 avril 2016 et le 2 juillet 2017, dans une facture du 23 mai 2016 où son titre d'avocat est mentionné. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces faits et ont prononcé sur les intérêts civils. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. L’avocat a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui, pour usurpation du titre d'avocat, l'a notamment condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle.

En cause d’appel. Pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de ce délit, l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris énonce qu'il a fait l'objet d'une décision d'omission financière prononcée par le Conseil de l'Ordre le 29 juin 2015, confirmée, sur recours du 17 juillet 2015, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mars 2016. Les juges ajoutent que, si les articles 102 et 108 du décret du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID prévoient que la décision d'omission doit être notifiée et si la décision concernant l’avocat précise qu'elle doit faire l'objet d'une telle notification, la circonstance qu'il n'en soit pas justifié au dossier est sans effet, dès lors que l'intéressé a pu exercer un recours contre cette décision. Ils précisent que, s'il n'existe pas davantage de trace, au dossier, de la notification de l'arrêt du 10 mars 2016, les articles précités ne prévoient pas la notification d’une telle décision, qui ne mentionne d'ailleurs pas elle-même qu'elle doive être notifiée. Ils retiennent que la fiche d'avocat de l’intéressé comporte un tableau mentionnant que la décision d'omission financière du 29 juin 2015 a pris effet le 10 mars 2016. La cour d'appel en conclut qu'à cette date, l'intéressé n'avait plus le droit ni d'exercer la profession d'avocat ni d'en revendiquer le titre.

Réponse de la Cour. La Chambre criminelle rend sa décision au visa des articles 433-17 du Code pénal N° Lexbase : L9633IEI, 503 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6620H7C, 16, 102 et 108 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat. Il résulte de ces textes que le délit d'usurpation du titre d'avocat par un avocat dont le Conseil de l'Ordre a ordonné l'omission du tableau est subordonné au constat préalable du caractère exécutoire de cette décision. Ce caractère exécutoire suppose que cette décision et, en cas de recours, l'arrêt l'ayant confirmée, aient été notifiés à l'intéressé. En statuant comme elle l’a fait, sans constater la notification, à l'intéressé, tant de la décision d'omission que de l'arrêt qui l'a confirmée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

Cassation. La cassation est, par conséquent, encourue.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’admission au tableau de l’Ordre, La procédure d'omission du tableau de l'Ordre, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E33763RH.

 

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