Le Quotidien du 28 avril 2023 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : du contrôle de l’absence de discrimination syndicale envers le salarié protégé

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 13 avril 2023, n° 459213, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A17649PZ

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par Laïla Bedja

le 27 Avril 2023

► Il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du Travail, saisi d'une demande d'autorisation d'une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que la rupture n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article L. 1237-16 du Code du travail, qu'elle n'a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par le Code du travail en cas de rupture conventionnelle ont été respectées. À ce titre, il leur incombe notamment de vérifier qu'aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou à son appartenance syndicale, n'a été de nature à vicier son consentement.

Les faits et la procédure. Un salarié protégé demande au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir la décision d’autorisation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et le rejet implicite de la ministre du Travail de son recours contre la décision de l’inspecteur du travail.

Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ayant rejeté son recours, le salarié a formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

La décision. Rappelant la règle précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle énonce notamment que la cour administrative d’appel s’est prononcée sur la question d’une éventuelle discrimination syndicale alléguée par le salarié, que l’existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale n'est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce que l'inspection du travail autorise une rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient, en l'espèce, vicié le consentement du salarié. Enfin, plusieurs circonstances, relevées par les juges du fond, n’étaient pas de nature à établir que le salarié n’avait pas librement consenti à la rupture conventionnelle (droit de rétractation, rejet d’une demande de résiliation judiciaire dans une précédente instance et échec des discussions pour la signature d’un protocole transactionnel).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La rupture conventionnelle individuelle, Les salariés concernés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9479ZES.

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