Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 20 avril 2023, n° 458602, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A23399QP
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par Yann Le Foll
le 27 Avril 2023
► Une demande d’abrogation ultérieure d’un acte produisant tous ses effets directs dès son entrée en vigueur est sans objet.
Faits. L'association Pupu Here Ai'Ia Te Nunaa Ia'Ora demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'abrogation du décret du 5 novembre 1963, portant dissolution du parti dit Rassemblement Démocratique des Populations Tahitiennes.
Rappel. Il appartient à l'autorité administrative d'abroger un acte non réglementaire qui n'a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu'un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction (CE, 10 janvier 1930, n° 97263 N° Lexbase : A6867B7H).
Application. Un décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait, pris sur le fondement de la loi du 10 janvier 1936, sur les groupes de combat et les milices privées ou, aujourd'hui, de l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L7552L7T, produit tous ses effets directs dès la date de son entrée en vigueur.
Position CE. Dès lors, une demande tendant à son abrogation ultérieure est sans objet alors même que, ainsi que le prévoit l'article 431-15 du Code pénal N° Lexbase : L7591L7B, la participation au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement de fait dissous constitue un délit.
Décision. En l'espèce, la dissolution prononcée par le décret du 5 novembre 1963 avait produit tous ses effets avant que l'association Pupu Here Ai'Ia Te Nunaa Ia'Ora n'introduise sa requête tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande d'abrogation de ce décret. Étant ainsi dépourvue d'objet dès la date de son introduction, cette requête est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Laurent Domingo justifie ainsi sa position : « En tout état de cause, et pour ne s’en tenir qu’au décret de dissolution d’une association, quel est son objet ? Dissoudre une association. Une fois l’association dissoute, l’effet a été produit, il s’est épuisé. Mais l’objet du décret – la dissolution – ne disparaît pas. Il existe toujours ; car il y a bien, dans le domaine du droit des associations, des associations qui ont été dissoutes. Il n’y a donc pas lieu, non plus, à abrogation pour cet autre motif prévu par le CRPA. Dès lors, la demande d’abrogation présentée par l’association, dirigée contre un décret qui n’avait pas perdu son objet mais qui avait épuisé ses effets, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée ».
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