Réf. : ANSA, avis n° 23-015, du 1er mars 2023
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par Perrine Cathalo
le 24 Avril 2023
► La fusion emporte la transmission de plein droit du contrat d’émission et, en l’absence d’un mécanisme conventionnel de représentation ou de protection des obligataires en ce cas, chacun d’entre eux est traité comme un créancier ordinaire en application du IV de l’article L. 213-6-1 du Code monétaire et financier.
Contexte. Le 1er mars dernier, le Comité juridique de l’ANSA à eu à se prononcer sur l’application de l’article L. 236-13 du Code de commerce N° Lexbase : L6363AII, qui exige que le projet de fusion soit soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, dans l’hypothèse de l’émission d’obligations simples sans masse en vertu des dispositions de l’article L. 213-6-3 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0114LTE, qui permet quant à lui que les règles concernant la constitution de la masse des obligataires ne soient pas applicables.
Discussion. Tout d’abord, l’ANSA envisage l’offre de remboursement de l’article L. 236-13 du Code de commerce comme une alternative à la consultation en assemblée générale à défaut de procédé prévu dans le contrat d’émission.
Ensuite, le Comité juridique affirme que le caractère intuitu personae du contrat d’émission, en l’absence de masse ou d’une stipulation contractuelle prévoyant les conditions d’une modification du contrat, limite sa transmission de plein droit en cas de fusion.
Enfin, l’association soutient qu’en l’absence de masse et d’un représentant des obligataires, ceux-ci bénéficient des mêmes droits que les créanciers non obligataires ; chaque obligataire peut donc faire opposition dans les conditions de droit commun. Le cas échéant, la modification de débiteur sans novation par voie de fusion s’applique de plein droit en application de l’article L. 236-14 du Code de commerce N° Lexbase : L6364AIK.
Avis. L’ANSA tranche en faveur de cette dernière interprétation et affirme que la fusion emporte la transmission de plein droit du contrat d’émission et, qu’en l’absence d’un mécanisme conventionnel de représentation ou de protection des obligataires en ce cas, chacun d’entre eux est traité comme un créancier ordinaire en application du IV de l’article L. 213-6-1 du Code monétaire et financier.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les opérations de fusion de sociétés, La protection des créanciers obligataires, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E2476GAX. |
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