Le Quotidien du 20 avril 2023 : Harcèlement

[Brèves] Protection du salarié licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral : précisions utiles sur le caractère évident d’une telle dénonciation

Réf. : Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-21.053, FP-B+R N° Lexbase : A02239QC

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N5149BZQ

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par Lisa Poinsot

le 30 Mai 2023

Si la dénonciation de faits de harcèlement moral est évidente et ne pouvait pas être légitimement ignorée par l’employeur à la lecture de l’écrit adressé par le salarié, ce dernier ne peut pas être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi.

Faits et procédure. Une salariée est licenciée pour faute grave. Soutenant avoir subi et dénoncé des agissements de harcèlement moral, elle saisit la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral, de la violation de l’obligation de sécurité et de la rupture du contrat de travail.

La cour d’appel constate que la lettre de licenciement reproche à la salariée d’avoir adressé à la direction un courrier au sein duquel elle a « gravement mis en cause l’attitude et les décisions prises par le directeur, tant à son égard que s’agissant du fonctionnement de la structure ». La salariée avait « également porté des attaques graves à l’encontre de plusieurs de ses collègues, quant à leur comportement, leur travail, mais encore à l’encontre de la gouvernance » de la société.

Elle relève que la formulation de la lettre de licenciement autorise la salariée à revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices de l’article L. 1152-2 du Code du travail. En effet, selon elle, la salariée a été licenciée pour un grief tiré de la relation d’agissements de harcèlement moral.

En outre, elle retient que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d’agissements de harcèlement moral par la salariée dont la mauvaise foi n’est pas démontrée emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement

La cour d’appel juge le licenciement de la salariée nul et condamne l’employeur au paiement d’une somme sur ce fondement.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation en soutenant principalement que si le licenciement motivé par la dénonciation de faits de harcèlement moral est en principe nul, sauf mauvaise foi du salarié, c’est à la condition qu’il soit effectivement reproché au salarié d’avoir dénoncé l’existence de faits de harcèlement moral. Selon lui, la salariée n’a pas qualifié dans sa lettre le comportement dénoncé de harcèlement moral. En outre, la lettre de licenciement ne reprochait pas à la salariée d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article L. 1152-2 du Code du travail N° Lexbase : L0921MC4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401, du 21 mars 2022 N° Lexbase : L0484MCW et de l’article 1152-3 du même code N° Lexbase : L0728H9T.

En l’espèce, l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que la salariée avait dénoncé des faits de harcèlement moral. En effet, la lettre de licenciement reprochait à la salariée d’avoir adressé à des membres du conseil d’administration une lettre pour dénoncer le comportement de son supérieur hiérarchique. La salariée illustrait son propos de plusieurs faits ayant entraîné, selon elle, une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.

Désormais, le contentieux relatif au licenciement d’un salarié tiré d’un grief de dénonciation de faits de harcèlement va s’axer sur le caractère évident d’une telle dénonciation dans l’écrit du salarié, peu important que les termes « harcèlement moral » n’aient pas été utilisés par ce dernier.

Cette solution répond à la fois :

  • à la faculté pour l'employeur d'invoquer devant le juge, sans qu'il soit tenu d'en avoir fait mention au préalable dans la lettre de licenciement, la mauvaise foi du salarié licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral (Cass. soc., 16 septembre 2020, n° 18-26.696, F-P+B N° Lexbase : A36573UY) ;
  • à la protection conférée au salarié licencié pour un motif lié à l'exercice non abusif de sa liberté d'expression, dont le licenciement est nul pour ce seul motif à l'instar du licenciement du salarié licencié pour avoir relaté, de bonne foi, des agissements de harcèlement (Cass. soc., 16 février 2022, n° 19-17.871, FS-B N° Lexbase : A33567NM).

Pour aller plus loin :

 

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