Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 31 mars 2023, n° 460838, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A83059MK
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N5138BZC
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 19 Avril 2023
► Prenant le contre-pied de la jurisprudence antérieure, le Conseil d’État est venu statuer sur la question de l’applicabilité de la taxe sur les salaires au regard de l’article 231 du Code général des impôts.
Selon l’article 231 du CGI N° Lexbase : L8927MCM, la taxe sur les salaires est à la charge des personnes ou organismes qui paient des rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant le paiement des rémunérations. La question relative à la taxe sur les salaires et de l’interprétation de l’article 231 du CGI a fait l’objet d’un contentieux relativement dense. Par une décision rendue le 17 septembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-28 QPC, du 17 septembre 2010 N° Lexbase : Z25198KP), le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 231 du CGI relatif à l’assiette de la taxe sur les salaires est conforme à la Constitution. Par ailleurs, dans un arrêt rendu le 29 décembre 2005 (CAA Lyon, 29 décembre 2005, n° 01LY00710 N° Lexbase : A4886DMW), la cour administrative d’appel de Lyon avait retenu que ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires au titre d’une année civile les personnes qui ont été assujetties au cours de la période correspondant à la même année à la taxe sur la valeur ajoutée sur l’intégralité de leur chiffre d’affaires. |
Rappel des faits
Procédure
Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : Les conditions d’exonération à la taxe sur les salaires prévues par l’article 231 du CGI doivent-elles s’apprécier cumulativement ou alternativement ?
Solution
Le Conseil d’État casse et annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 26 novembre 2021.
Les juges du Conseil d’État rappellent tout d’abord qu’aux termes de l’article 231 du CGI, les entreprises et organismes qui emploient des salariés sont redevables de la taxe sur les salaires lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.
Elle juge à cet effet que sont redevables de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations payées au cours d’une année civile :
En conséquence, cet arrêt renouvelle l’application cumulative de deux critères pour ne pas être assujetti à la taxe sur les salaires :
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