Le Quotidien du 21 avril 2023 : Licenciement

[Brèves] Appréciation par l’administration de l’obligation de reclassement d’un salarié protégé travailleur handicapé licencié pour motif économique

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 4 avril 2023, n° 449276, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A83129MS

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par Charlotte Moronval

le 20 Avril 2023

► Lorsque l'employeur licenciant pour motif économique un salarié protégé a connaissance de ce qu'il a la qualité de travailleur handicapé, il appartient à l'autorité administrative de vérifier que l'employeur auquel incombe, en application de l'article L. 5213-6 du Code du travail, de prendre toutes les mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé de conserver un emploi correspondant à sa qualification, a, le cas échéant à la lumière des préconisations du médecin du travail, procédé à une recherche sérieuse de postes de reclassement appropriés à la situation du salarié, au besoin par la mise en œuvre de mesures d'adaptation.

Faits et procédure. Une société a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique une salariée protégée.

L'inspectrice du travail a autorisé son licenciement. La ministre du Travail a, d'une part, retiré la décision implicite par laquelle elle avait rejeté le recours hiérarchique formé par la salariée contre la décision de l'inspectrice du travail, d'autre part, annulé cette décision, enfin, refusé d'autoriser le licenciement de la salariée.

Le tribunal administratif a, sur demande de la société, annulé la décision de la ministre du Travail. La cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé par la salariée contre ce jugement. Elle forme donc un pourvoi devant le Conseil d’État.

La position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction administrative rejette le pourvoi.

Rappel. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.

Pour apprécier le respect par la société de son obligation de recherche sérieuse de postes de reclassement, la cour administrative d’appel a relevé :

  • que des propositions écrites et précises de postes de reclassement ont été faites à la salariée, parmi lesquelles figuraient des postes d'opérateur de production, identiques à celui qu'elle occupait précédemment, pour lequel le médecin du travail l'avait déclarée apte à plusieurs reprises ;
  • qu'il n'était pas allégué que ce poste aurait fait l'objet d'adaptations particulières liées à sa qualité de travailleur handicapé, ni que les postes proposés auraient nécessité des adaptations liées à cette qualité.

En jugeant ainsi, la cour administrative d’appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la société avait, en l'espèce, pris en compte, dans sa recherche des possibilités de reclassement de la salariée, la qualité de travailleur handicapé de celle-ci, malgré l'absence de sollicitation préalable à sa recherche de l'avis du médecin du travail, et que, par suite, la société n'avait pas méconnu son obligation de procéder à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement.

Pour aller plus loin :

  • v. aussi CE, 4°-5° ch. réunies, 21 septembre 2016, n° 383940, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0226R47 ;
  • v. également ÉTUDE : L’obligation de reclassement et d’adaptation du salarié, Inventaire des postes de reclassement : phase de recherche des postes disponibles, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E52844R7.

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