Le Quotidien du 14 avril 2023 : Procédure civile

[Brèves] Indivisibilité et parties omises : précisions sur les conditions de régularisation de l’appel

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mars 2023, n° 21-19.906, F-B N° Lexbase : A39479KE

Lecture: 3 min

N5033BZG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Indivisibilité et parties omises : précisions sur les conditions de régularisation de l’appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95055932-0
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 02 Mai 2023

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; l'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a relevé appel d’un jugement rendu en matière d’indivision. Ayant omis de mentionner l’un des membres de l’indivision dans sa déclaration d’appel, elle l’a assigné par acte d’appel provoqué. Les autres membres de l’indivision ont saisi un conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel. Par ordonnance, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel provoqué par la société à l'encontre de l’un des membres de l’indivision omis et a débouté les autres membres de leur demande aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel. La société a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance et fait signifier une déclaration d’appel au membre de l’indivision omis.

Le pourvoi. La société fait grief à l'arrêt (CA Reims, 20 avril 2021, n° 20/01579 N° Lexbase : A91074PY), d’avoir déclaré irrecevable son appel dirigé à l’encontre des différents propriétaires indivis.

L’intéressée fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, 552 N° Lexbase : L6703H7E et 553 N° Lexbase : L6704H7G du Code de procédure civile. Elle invoque l'article 908 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7239LET qui permet à l'appelant de régulariser son appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que dans la mesure où les deux déclarations d'appel ne forment qu'un et se complètent, la seconde doit être formée dans le délai de trois mois pour conclure offert à l'appelant par les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile et courant à compter de la déclaration d'appel, et que la seconde déclaration d'appel ayant été faite à l’encontre du membre de l’indivision omis le 9 mars 2021, l'appel est irrecevable, le délai de trois mois ayant couru à compter du 18 juin 2020.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 552 et 553 du Code de procédure civile, la Cour de cassation constatant que l’appelante avait régularisé la procédure par une autre déclaration d’appel avant l’audience, la cour d’appel ne pouvait déclarer l’appel irrecevable. Elle censure le raisonnement de la cour d’appel, casse et annule l’arrêt et renvoie l’affaire.

Pour aller plus loin : v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, L'effet relatif de l’appel quant aux parties mises en cause, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E114103N.

newsid:485033

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.