Réf. : CAA Paris, 1er mars 2023, n° 21PA06438 N° Lexbase : A29379GU
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 07 Avril 2023
► Par un arrêt rendu le 1er mars 2023, la cour administrative d’appel de Paris était amenée à trancher un litige relatif à la mise en œuvre de l’article 57 du CGI et au transfert indirect de bénéfices à l’étranger.
Aux termes de l’article 57 du CGI N° Lexbase : L9738I33, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Le jeu de l’article 57 du CGI est soumis à deux conditions cumulatives préalables
Traditionnellement, la jurisprudence caractérise l’existence d’une libéralité lorsqu’il est démontré un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu (CE, 9°-10° s.-sect. réunies, 16 mars 2016, n° 372372, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2167Q8R ; CE, 3°-8° ch. réunies, 19 septembre 2018, n° 405779, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6136X7E). Lire en ce sens :
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Rappel des faits
Procédure
Question de droit. Était posée à la cour administrative d’appel de Paris la question suivante : L’écart entre les commissions d’intermédiation versées par une société française à ses filiales étrangères et celles accordées à des intermédiaires locaux indépendants est-il constitutif d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du CGI ?
Solution
La cour administrative d’appel de Paris rappelle que si le chiffre d’affaires réalisé en Iran, Turquie et Corée du Sud était globalement plus restreint que celui réalisé par l’intermédiaire des filiales, il ne résulte pas de l’instruction que les caractéristiques de ces marchés justifient les écarts des rémunérations versés aux filiales et aux intermédiaires indépendants.
Elle ajoute ensuite qu’à supposer que la composition du chiffre d’affaires réalisé par l’intermédiaire d’agents commerciaux indépendants soit différente de celui réalisé par l’intermédiaire de filiales, la rémunération des agents commerciaux indépendants ne tient généralement pas compte de la nature des produits et équipements vendus.
Enfin, elle juge que la seule circonstance que les filiales disposent de moyens matériels et humains plus importants ne suffit pas à présumer que ces moyens étaient mis en oeuvre dans le cadre de cette activité.
En conséquence, la société n’apporte aucun élément de preuve justifiant l’écart de rémunération au titre des services d’intermédiation réalisés par ses filiales, en comparaison à ceux fournis par ses agents commerciaux indépendants.
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