Le Quotidien du 10 avril 2023 : Fiscalité internationale

[Brèves] Mise en œuvre de l’article 57 du CGI et transfert indirect de bénéfices à l’étranger

Réf. : CAA Paris, 1er mars 2023, n° 21PA06438 N° Lexbase : A29379GU

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 07 Avril 2023

Par un arrêt rendu le 1er mars 2023, la cour administrative d’appel de Paris était amenée à trancher un litige relatif à la mise en œuvre de l’article 57 du CGI et au transfert indirect de bénéfices à l’étranger.

Aux termes de l’article 57 du CGI N° Lexbase : L9738I33, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.

Le jeu de l’article 57 du CGI est soumis à deux conditions cumulatives préalables 

  • l’existence d’un lien de dépendance de droit ou de fait entre l’entreprise française et étrangère ;
  • l’octroi d’avantages anormaux par l’entreprise française à l’entreprise étrangère.

Traditionnellement, la jurisprudence caractérise l’existence d’une libéralité lorsqu’il est démontré un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu (CE, 9°-10° s.-sect. réunies, 16 mars 2016, n° 372372, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2167Q8R ; CE, 3°-8° ch. réunies, 19 septembre 2018, n° 405779, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6136X7E).

Lire en ce sens :

  • sur CE n° 372372, F. Laffaille, À propos de l'article 57 du CGI et des transferts indirects de bénéfices, Lexbase Fiscal, avril 2016 n° 651 N° Lexbase : N2268BWW ;
  • sur CE n° 405779, les conclusions du Rapporteur public, R. Victor, Lexbase Fiscal, octobre 2018, n° 758 N° Lexbase : N5939BXA.

 

Rappel des faits

  • La société anonyme française Exel Industies est en relation avec des filiales étrangères de son groupe et des services d’intermédiaires locaux indépendants pour assurer la commercialisation de ses produits à l’étranger.
  • Lorsque les produits sont vendus à des filiales étrangères, ces dernières bénéficient de remises sur leurs prix fixés entre 30 % et 70 %. Les intermédiaires locaux perçoivent quant à eux à titre de rémunération une commission de 20 % du montant du chiffre d’affaires réalisé par la société française.
  • Lors d’un contrôle comptable, l’administration fiscale condamne la société à un redressement des cotisations d’impôt sur les sociétés et estime que la commission de 20 % accordée aux intermédiaires est constitutive d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au regard de l’article 57 du CGI.

 

Procédure

  • La société anonyme Exel Industries demande au tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contributions sociales et de contributions exceptionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015.
  • Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir que les commissions octroyées aux agents commerciaux indépendants localisés en Iran, en Turquie et en Corée du Sud ne peuvent constituer un comparable pertinent en vue d’apprécier le caractère normal des rémunérations versées aux filiales étrangères.
  • Elle ajoute que les commissions versées aux filiales tiennent compte de la marge qu’elles auraient réalisée sur un achat-revente du même produit.
  • Enfin, elle estime qu’en application de la méthode de l’achèvement, aucun produit ne pouvait être comptabilisé au titre des exercices 2014 et 2015 dès lors que les charges encourues par la société auraient dû être inscrites à son actif.

 

Question de droit. Était posée à la cour administrative d’appel de Paris la question suivante : L’écart entre les commissions d’intermédiation versées par une société française à ses filiales étrangères et celles accordées à des intermédiaires locaux indépendants est-il constitutif d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du CGI ?

 

Solution

La cour administrative d’appel de Paris rappelle que si le chiffre d’affaires réalisé en Iran, Turquie et Corée du Sud était globalement plus restreint que celui réalisé par l’intermédiaire des filiales, il ne résulte pas de l’instruction que les caractéristiques de ces marchés justifient les écarts des rémunérations versés aux filiales et aux intermédiaires indépendants.

Elle ajoute ensuite qu’à supposer que la composition du chiffre d’affaires réalisé par l’intermédiaire d’agents commerciaux indépendants soit différente de celui réalisé par l’intermédiaire de filiales, la rémunération des agents commerciaux indépendants ne tient généralement pas compte de la nature des produits et équipements vendus.

Enfin, elle juge que la seule circonstance que les filiales disposent de moyens matériels et humains plus importants ne suffit pas à présumer que ces moyens étaient mis en oeuvre dans le cadre de cette activité.

En conséquence, la société n’apporte aucun élément de preuve justifiant l’écart de rémunération au titre des services d’intermédiation réalisés par ses filiales, en comparaison à ceux fournis par ses agents commerciaux indépendants.

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