Réf. : Cass. civ. 2, 6 avril 2023, n° 21-17.173, F-B N° Lexbase : A83709MX
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par Laïla Bedja
le 12 Avril 2023
► Si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre et la sanction d’annulation des réductions et cotisations sociales (CSS, art. L. 133-4-5) ne sont pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de Sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci.
Les faits et procédure. À la suite d’un procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de son sous-traitant, une société s’est vu notifier deux lettres d’observations par l’Urssaf, l’avisant, d’une part, de la mise en œuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 du Code du travail N° Lexbase : L3605H9E et, d’autre part, de l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au cours de cette même période (2005).
Le donneur d’ordre a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour rejeter le recours du donneur d’ordre, la cour d’appel retient que la régularité de la procédure résultant de la mise en œuvre de sa solidarité financière n'est pas subordonnée à la production du procès-verbal de constat du travail dissimulé et que le respect du principe du contradictoire est assuré par l'envoi au donneur d'ordre de la lettre d'observations.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. L’Urssaf doit produire devant la juridiction le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre du sous-traitant dont le donneur d’ordre contestait l’existence.
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