Réf. : Cass. civ. 2, 30 mars 2023, n° 21-22.961, F-B N° Lexbase : A53069L4
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N4945BZ8
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par Laïla Bedja
le 07 Avril 2023
► La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle constitue un revenu qui doit être pris en considération pour déterminer le montant du revenu annuel du foyer servant à calculer, en cas de décès de la victime directe, le préjudice économique subi par la famille proche du défunt.
Les faits et procédure. M. X est décédé des suites d’un cancer broncho-pulmonaire, dont le caractère professionnel a été reconnu au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, avec versement d’une rente annuelle.
Sa veuve a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par son mari et de ses préjudices. Le Fonds a rejeté sa demande au titre du préjudice économique que la veuve estime subir du fait du décès de son mari. Cette dernière a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour débouter la veuve de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique, la cour d’appel indique notamment que la rente versée à la victime indemnisait nécessairement le déficit fonctionnel permanent qui constitue un poste de préjudice personnel et extra-patrimonial indemnisant le défunt. Il ne doit alors pas participer à la détermination du revenu de référence. Excluant la rente, la cour d’appel calcule alors le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès en additionnant la retraite du défunt, la moyenne des revenus de son épouse sur les trois années précédentes et la rente d’incapacité fonctionnelle déterminée par le FIVA (CA Aix-en-Provence, 23 juillet 2021, n° 20/13238 N° Lexbase : A30324ZC).
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Cour de cassation appuie notamment sa décision sur celle rendue par l’Assemblée plénière de la Cour le 20 janvier 2023 (Cass. ass. plèn., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 N° Lexbase : A962688Z, lire le comm. de D. Asquinazi-Bailleux, Un revirement de jurisprudence salutaire : la rente AT/MP ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, Lexbase Social, février 2023, n° 933 N° Lexbase : N4223BZG), où elle juge que la rente visée aux articles L. 434-1 N° Lexbase : L8918KUT, L. 434-2 N° Lexbase : L8917KUS, L. 452-2 N° Lexbase : L7113IUY et L. 452-3 N° Lexbase : L5302ADQ du Code la Sécurité sociale ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
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