Le Quotidien du 10 avril 2023 : Internet

[Brèves] Action en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée du contrat de prestation de communication électronique : soumission à la prescription de droit commun

Réf. : Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-23.104, F-B N° Lexbase : A39259LX

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par Vincent Téchené

le 07 Avril 2023

► Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte, la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques, édictée par l’article L. 34-2 du Code des postes et des communications électroniques, régit le règlement des frais de résiliation du contrat mais est sans application aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée du contrat, lesquelles sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun.

Faits et procédure. Une société (le client) a conclu avec un opérateur un contrat de fourniture de téléphonie fixe et d'accès à internet pour une durée de 63 mois. En juin 2015, le client a interrompu le paiement des factures et conclu un nouveau contrat avec un concurrent avec portabilité de son numéro téléphonique. Le 12 octobre 2016, l’opérateur a mis en demeure sons client de lui payer une certaine somme au titre des factures de téléphonies et de l'indemnité de résiliation du contrat puis, le 10 janvier 2017, lui a fait signifier une ordonnance d'injonction de payer cette somme.

Devant le tribunal saisi de l'opposition à cette ordonnance, le client a soulevé la prescription de l'article L. 34-2, alinéa 2, du Code des postes et des communications électroniques N° Lexbase : L1723HHB. La cour d’appel (CA Paris, 5-11, 14 mai 2021, n° 19/05563 N° Lexbase : A70794RM) ayant toutefois condamné le client au paiement, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Pour rappel, aux termes de l'article L. 34-2, alinéa 2, du Code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

Pour la Haute juridiction, les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat.

Elle approuve ainsi la cour d’appel d’avoir retenu que l'indemnité de résiliation dont le paiement était demandé est étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, de sorte qu'elle se trouvait régie par la prescription quinquennale édictée à l'article L. 110-4, I du Code de commerce N° Lexbase : L4314IX3. La demande en paiement de cette indemnité n'était donc pas prescrite.

Observations. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, fait application de l’article L. 110-4 du Code de commerce car l’utilisateur était en l’espèce une société commerciale. Bien entendu, une même demande de paiement de l’indemnité de résiliation, mais formée à l’encontre d’un non-commerçant, sera soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 N° Lexbase : L7184IAC.

La Cour de cassation a déjà précisé que la prescription annale était d'application stricte et ne pouvait être étendue à des cas qu'elle ne vise pas expressément, en l'espèce aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée du contrat et à l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire du client (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-21.241, F-P+B N° Lexbase : A7691NMS). Elle ne s’applique pas non plus aux demandes concernant la fourniture de capacités de transmission (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-16.599, F-P+B N° Lexbase : A9329NNT).

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