Le Quotidien du 10 avril 2023 : Environnement

[Brèves] Possible valorisation de substances faiblement radioactives

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 27 mars 2023, n° 463186, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03039LS

Lecture: 2 min

N4963BZT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Possible valorisation de substances faiblement radioactives. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/94900429-0
Copier

par Yann Le Foll

le 07 Avril 2023

► La mise en œuvre d’opérations de valorisations de substances faiblement radioactives dans certaines installations ne conduit pas à une régression de la protection de l'environnement.

Faits. Les associations requérantes demandent l'annulation, pour méconnaissance du principe de non-régression, des décrets d'application n° 2022-174 N° Lexbase : L3218MBS et n° 2022-175 N° Lexbase : L3219MBT du 14 février 2022. Le premier décret a introduit trois articles R. 1333-6-1 à R. 1333-6-3 N° Lexbase : L3545MBW au sein du Code de la santé publique permettant des dérogations à l'interdiction de réutilisation de substances provenant d'une activité nucléaire dans la fabrication de biens de consommation et dans les produits de construction. Le second décret précise les catégories de substances pouvant bénéficier d'une dérogation.

Position CE. Par l'article L. 1333-4 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1240KZX, le législateur n'a pas entendu écarter l'application du principe de non-régression ou confier au pouvoir réglementaire compétence pour déterminer les conditions de mise en œuvre de dérogations à un régime protecteur de l'environnement. Il en résulte que le principe de non-régression peut être utilement invoqué à l'encontre des dispositions des décrets attaqués.

Toutefois, le dispositif permettant la réutilisation de matériaux, institué par les dispositions réglementaires attaquées, comporte des garanties destinées à prévenir les risques pour la santé et l'environnement.

Décision. Eu égard à la très faible radioactivité des substances dont la valorisation est susceptible d'être autorisée sur le fondement des décrets attaqués et aux garanties qu'ils prévoient, ces décrets ne conduisent pas à une régression de la protection de l'environnement, en méconnaissance des dispositions du 9° de du II de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6857L74.

À ce sujet. Lire S. Becue, Eclaircissements sur l'effectivité du principe de non-régression du droit de l'environnement, Lexbase Public, février 2018, n° 490 N° Lexbase : N2490BXI.

newsid:484963

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.