Réf. : Cass. civ. 2, 23 mars 2023, n° 21-13.093, FS-B N° Lexbase : A39469KD
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 04 Avril 2023
► La décision par laquelle le premier président d'une cour d'appel, saisi d'une demande de renvoi d'une affaire devant un autre tribunal de commerce du ressort sur le fondement de l'article R. 662-7 du Code de commerce, désigne une juridiction pour connaître de l'affaire, n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir
► La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article 537 du Code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; toutefois, constituent des mesures d'administration judiciaire susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ce qu'elle affecte l'exercice du droit d'appel (Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-19.301, F-P) et la décision d'injonction de produire des pièces pénales en ce qu'elle met en cause le secret de l'instruction (Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 19-26.243, F-B).
Faits et procédure. Dans cette affaire, Monsieur X a formé un pourvoi en cassation à l’encontre d’une ordonnance rendue par un premier président d’une cour d’appel ayant désigné un tribunal de commerce pour connaître de la procédure de sanction de faillite personnelle le concernant.
Solution. Devant statuer sur la recevabilité du pourvoi, la Cour de cassation rappelant le principe susvisé au visa de l’article 537 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6687H7S, déclare le pourvoi irrecevable.
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