Le Quotidien du 5 avril 2023 : Licenciement

[Brèves] Inaptitude du salarié protégé : appréciation de la recherche de reclassement

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 21 mars 2023, n° 453558, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A39119K3

Lecture: 3 min

N4873BZI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Inaptitude du salarié protégé : appréciation de la recherche de reclassement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/94546018-breves-inaptitude-du-salarie-protege-appreciation-de-la-recherche-de-reclassement
Copier

par Lisa Poinsot

le 04 Avril 2023

►  Lorsque le ministre du Travail est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude, il se prononce également au regard des dispositions du Code du travail, relatives au reclassement des salariés inaptes, en vigueur à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail ;

Il va soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler et se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement ;

Dans cette dernière hypothèse, si le salarié a entretemps été licencié, il n’y a lieu pour le ministre d’apprécier la recherche de reclassement du salarié par l’employeur que jusqu’à la date de son licenciement.

Fais et procédure. Par deux avis, le médecin du travail déclare une salariée, détenant les mandats de déléguée du personnel et de conseillère prud’homme, inapte à son poste avec contre-indication de prise manuelle répétitive de produits.

À la suite de ces avis, son employeur sollicite l’autorisation de la licencier pour inaptitude physique.

L’inspecteur du travail décide d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée. La ministre du Travail a, sur recours hiérarchique, annulé cette décision administrative et refusé d’accorder l’autorisation de licenciement.

Saisi par l’employeur, le tribunal administratif rejette sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de la ministre du Travail.

La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 7e ch., 9 avril 2021, n° 20MA02398 N° Lexbase : A19154PM) juge, quant à elle, qu’à la date à laquelle la ministre du Travail, après avoir annulé la décision de l’inspecteur du travail, s’est prononcée sur la demande d’autorisation de licenciement de la salariée, les dispositions de l’article L. 1226-2 du Code du travail résultant de l’ordonnance du 22 septembre 2017 sont entrées en vigueur.

Elle affirme également que la ministre du Travail devait apprécier le sérieux des recherches de reclassement de l’employeur, en tenant compte de la nouvelle définition du « groupe de reclassement », jusqu’à la date de sa décision statuant sur la demande d’autorisation de licenciement et non jusqu’à celle du licenciement.

La cour administrative d’appel annule donc le jugement de première instance ainsi que la décision de la ministre du Travail.

La salariée se pourvoit alors en cassation.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, le Conseil d’État annule la décision de la cour administrative d’appel.

Il rappelle, par ailleurs, que, dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions du Code du travail relatives au reclassement des salariés inaptes en vigueur à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutation ou transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : L’inspection du travail, Le contrôle de l’agent de contrôle de l’inspection du travail sur le licenciement des salariés protégés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3617ET7 ;
  • v. aussi : ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, La décision du ministre du Travail dans le cadre d’un recours hiérarchique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9585ESS.

 

newsid:484873

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus