Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 21 mars 2023, n° 453558, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A39119K3
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par Lisa Poinsot
le 04 Avril 2023
► Lorsque le ministre du Travail est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude, il se prononce également au regard des dispositions du Code du travail, relatives au reclassement des salariés inaptes, en vigueur à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail ;
Il va soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler et se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement ;
Dans cette dernière hypothèse, si le salarié a entretemps été licencié, il n’y a lieu pour le ministre d’apprécier la recherche de reclassement du salarié par l’employeur que jusqu’à la date de son licenciement.
Fais et procédure. Par deux avis, le médecin du travail déclare une salariée, détenant les mandats de déléguée du personnel et de conseillère prud’homme, inapte à son poste avec contre-indication de prise manuelle répétitive de produits.
À la suite de ces avis, son employeur sollicite l’autorisation de la licencier pour inaptitude physique.
L’inspecteur du travail décide d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée. La ministre du Travail a, sur recours hiérarchique, annulé cette décision administrative et refusé d’accorder l’autorisation de licenciement.
Saisi par l’employeur, le tribunal administratif rejette sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de la ministre du Travail.
La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 7e ch., 9 avril 2021, n° 20MA02398 N° Lexbase : A19154PM) juge, quant à elle, qu’à la date à laquelle la ministre du Travail, après avoir annulé la décision de l’inspecteur du travail, s’est prononcée sur la demande d’autorisation de licenciement de la salariée, les dispositions de l’article L. 1226-2 du Code du travail résultant de l’ordonnance du 22 septembre 2017 sont entrées en vigueur.
Elle affirme également que la ministre du Travail devait apprécier le sérieux des recherches de reclassement de l’employeur, en tenant compte de la nouvelle définition du « groupe de reclassement », jusqu’à la date de sa décision statuant sur la demande d’autorisation de licenciement et non jusqu’à celle du licenciement.
La cour administrative d’appel annule donc le jugement de première instance ainsi que la décision de la ministre du Travail.
La salariée se pourvoit alors en cassation.
La solution. Énonçant les solutions susvisées, le Conseil d’État annule la décision de la cour administrative d’appel.
Il rappelle, par ailleurs, que, dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions du Code du travail relatives au reclassement des salariés inaptes en vigueur à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutation ou transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
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