Le Quotidien du 4 avril 2023 : Droit pénal spécial

[Brèves] Séquestration suivie du suicide de la victime : la circonstance aggravante peut être retenue

Réf. : Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.214, F-B N° Lexbase : A39209LR

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par Adélaïde Léon

le 26 Avril 2023

► Justifie sa décision de retenir la circonstance aggravante de la mort de la victime d’une séquestration au sens de l’article 224-2, alinéa 2 du Code pénal la cour d’assises qui, se fondant sur des motifs relevant de son appréciation caractérise que le suicide de la victime était la conséquence de la séquestration commise par l’accusé.

Rappel de la procédure. Un individu est renvoyé devant une cour d’assises sous l’accusation de détention, séquestrations arbitraires de deux femmes avec cette circonstance que ces faits ont été suivis de la mort de l’une d’entre elles, sans libération volontaire avant le septième jour, de violences avec arme, d’infractions à la législation sur les armes en récidive, et de menaces de mort.

La cour a acquitté l’accusé des faits de menaces de mort, séquestration et détention de la femme non décédée, l’a déclaré coupable des autres infractions, l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle et a prononcé sur les intérêts civils.

L’accusé a relevé appel des arrêts pénal et civil.

En cause d’appel. La cour d’assises a, pour détention et séquestration arbitraires suivies de mort, violences aggravées et infractions à la législation sur les armes en récidives, condamné l’intéressé à vingt-cinq ans de réclusion criminelle. Par arrêt du même jour, elle a prononcé sur les intérêts civils.

La feuille de motivation énonçait que l’accusé avant séquestré la victime plus de quinze heures, les 13 et 14 octobre 2018, en la conduisant dans divers lieux sans son consentement et sous une surveillance constante, en lui infligeant des violences multiples notamment en l’exposant à de nombreux coups et à la menace d’armes. La cour retenait également la tentative d’évasion infructueuse de la victime et les nombreuses lésions corporelles causées par cette action.

La cour soulignait que la victime s’était suicidée par pendaison le 2 novembre 2018 et retenait que son suicide était la conséquence de sa séquestration arbitraire. La cour d’assises a également considéré que les lésions corporelles causées par la tentative d’évasion de la victime étaient à l’origine d’une dégradation de son image ce qui, « rapproché de ses pleurs et de ses cauchemars », a contribué à sa décision de se suicider.

L’accusé a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’assises d’avoir procédé par analogie en condamnant l’accusé du chef de séquestration suivie de mort alors que le décès de la victime, survenu par suicide quinze jours après les faits ne découlait pas de manière directe et certaine des faits de détention ou séquestration. Selon lui, l’accusé ne pouvait être tenu responsable du décès de la personne qu’il avait séquestrée dès lors que sa mort résultait de son suicide et, partant, d’un acte volontaire de sa part.

Il estimait enfin qu’en se référant à la conviction qu’elle avait acquise que la mort de la victime était bien la conséquence des actes de l’accusé, en dépit du fait qu’il s’agissait d’un suicide survenu plus de quinze jours après les faits, la cour d’assises n’avait pas permis à l’accusé de comprendre les raisons de sa condamnation.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi estimant que c’est à bon droit que la cour d’assises s’est fondée sur des motifs relevant de son appréciation pour caractériser que le suicide de la victime était la conséquence de la séquestration commise par l’accusé et ainsi justifier sa décision de retenir la circonstance aggravante de la mort de la victime au sens de l’article 224-2, alinéa 2 du Code pénal N° Lexbase : L6578IXW.

Cette circonstance aggravante peut donc être retenue lorsque la mort de la victime intervient après la fin de la séquestration et est causée par un suicide.

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