Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 15 mars 2023, n° 465171, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A77289HP
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N4834BZ3
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par Yann Le Foll
le 03 Avril 2023
► Ne sont pas communicables les documents et informations échangés entre l'administration et un candidat lors de la négociation d'un contrat de la commande publique.
Principe. Les contrats de commande publique et les documents qui s'y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L4910LA4.
Saisis d'un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d'examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions de l'article L. 311-6 du même code N° Lexbase : L7092MAW.
Les documents et informations échangés entre l'administration et un candidat lors de la phase de négociation d'un contrat de la commande publique, dès lors qu'ils révèlent par nature la stratégie commerciale du candidat, entrent dans le champ du 1° de l'article L. 311-6 et ne sont, par suite, pas communicables.
Décision. Le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de qualification juridique en considérant que les pièces et courriers échangés entre la Ville de Paris et la société Clear Channel pendant la phase de négociation devaient être regardés comme, en principe, communicables, alors même qu'il mentionne la réserve du respect du secret des affaires.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Laurent Domingo énonce que « dévoiler les réponses de l’attributaire en phase de négociation, qu’elles soient positives ou négatives, c’est divulguer une part des informations d’affaires de l’entreprise, et ces informations sont couvertes par le secret. Dans ces conditions, il ne s’agit pas de réponses communicables sous réserve du secret des affaires ; ce sont des réponses qui ne sont pas communicables à raison du secret des affaires. Ce n’est que l’offre finale et globale de l’attributaire qui sera communicable ».
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