Le Quotidien du 4 avril 2023 : Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Un avocat ne peut exercer l'activité d'agent sportif

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mars 2023, n° 21-25.335, FS-B N° Lexbase : A39309L7

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N4918BZ8

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par Marie Le Guerroué

le 14 Mars 2024

► Dans un arrêt du 29 mars 2023, la Haute juridiction approuve le raisonnement tenu par la cour d’appel de Paris et confirme que l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif.

Faits et procédure. Par délibération du 2 juin 2020, prise en application de l'article 17, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris avait ajouté, au règlement intérieur du barreau, un article P.6.3.0.3. rédigé comme suit :

« L'avocat peut, en qualité de mandataire sportif, exercer l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement. L'avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client. Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser, en son nom et pour son compte à l'avocat, les honoraires correspondant à sa mission ».

Le 10 juillet 2020, le procureur général près la cour d'appel de Paris avait formé un recours en annulation de cette délibération. Devant la Cour de cassation, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris d'annuler l'article du règlement intérieur du barreau précité (CA Paris, 14 octobre 2021, n° 20/11621 N° Lexbase : A259049S ; sur cette décision, lire, A. Semeria, L’avocat n’est pas un agent sportif, Lexbase Avocats, novembre 2021, n° 319 N° Lexbase : N9190BYZ).

Réponse de la Cour. En premier lieu, selon l'article L. 222-7, alinéa 1er, du Code du sport N° Lexbase : L5080IM4, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif. Aux termes de l'article 6 ter, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, créé par la loi n° 2011-331, du 28 mars 2011 N° Lexbase : L8851IPI, les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précité. Il en résulte que l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif.

En second lieu, l'article 10, alinéa 6, de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 28 mars 2011, dispose que l'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. La Haute juridiction estime que la cour d'appel, faisant application de ces textes sans statuer par arrêt de règlement, a retenu à bon droit, d'abord, que seul l'agent sportif peut mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, tandis que l'avocat a pour attribution de représenter les intérêts d'une des parties à ce contrat, ensuite, que l'avocat ne peut être rémunéré par un club qui est le cocontractant de son client. Elle en a exactement déduit que l'article P.6.3.0.3. devait être annulé en son alinéa 1er, qui n'était pas compatible avec l'exercice de la profession d'avocat, ainsi qu'en son alinéa 2, qui était source de conflits d'intérêts et contraire à la loi.

La Haute juridiction ajoute qu’ en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne ou quant à la légalité de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ou le Conseil d'État d'une question préjudicielle.

Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les mandats spéciaux, La désignation d'un avocat comme mandataire sportif, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E36903R4.

 

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