La lettre juridique n°940 du 30 mars 2023 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Créances salariales et forclusion : conséquence de l'omission de mentions devant figurer dans la lettre du mandataire judiciaire

Réf. : Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-14.604, F-B N° Lexbase : A06879KN

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[Brèves] Créances salariales et forclusion : conséquence de l'omission de mentions devant figurer dans la lettre du mandataire judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/94546686-brevescreancessalarialesetforclusionconsequencedelomissiondementionsdevantfigurerdansla
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par Vincent Téchené

le 29 Mars 2023

► L'information délivrée par le mandataire judiciaire aux salariés comprend, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud'hommes compétent et la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.

Faits et procédure. Un salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 octobre 2016 pour obtenir la fixation de sa créance salariale au titre d'un rappel de salaire lié à une reclassification conventionnelle et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

La cour d’appel ayant retenu que les demandes du salariés étaient forcloses, il a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 625-1 N° Lexbase : L3315ICR et R. 625-3 N° Lexbase : L9397LUL du Code de commerce.

Pour rappel, selon le premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le mandataire judiciaire peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité de ce relevé.

Aux termes du second texte, le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt du relevé des créances au greffe et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 du Code du commerce, court à compter de la publication du relevé.

Ainsi, selon la Haute juridiction, en application de ces textes, l'information délivrée par le mandataire judiciaire comprend, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud'hommes compétent et la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. Il s'ensuit qu'en l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.

Or, il résulte des constatations de la cour d’appel que le liquidateur n'avait pas indiqué au salarié la nature et le montant de ses créances admises ou rejetées ni le lieu et les modalités de saisine de la juridiction compétente. Par conséquent,  elle a violé les textes visés.

Observations. La Cour de cassation opère ici le rappel d’une solution précédemment dégagée (Cass. soc., 7 février 2006, n° 03-47.937, F-P N° Lexbase : A8402DM7) sous l’empire des textes antérieurs à la loi de sauvegarde (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT), mais dont la reconduction pour les procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 ne faisait, selon nous, guère de doute.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les relevés de créances salariales, Le délai de recours et sa sanction : la forclusion du salarié, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E1751EQW.

 

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