La lettre juridique n°940 du 30 mars 2023 : Notaires

[Brèves] Non-déductibilité des frais d’avocats et droits à la retraite des notaires

Réf. : QE n° 2156 de M. Christophe Plassard, JOANQ 11 octobre 2022 p. 4497 , réponse publ. 7 février 2023 p. 1132, 16e législature N° Lexbase : L2865MHL

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 04 Avril 2023

Par une réponse écrite formulée par Monsieur le Député Christophe Plassard, député de la Charente-Maritime, au Gouvernement, la question épineuse du traitement fiscal des honoraires d’avocats engagés par un notaire dans un contentieux pour faire valoir ses droits à la retraite a été tranchée.

Le Gouvernement était amené à se prononcer sur la problématique suivante : Les honoraires d’avocats peuvent-ils faire l’objet de frais professionnels déductibles fiscalement par le notaire ?

Dans une réponse publiée le 7 février 2023, le Gouvernement a éclairci la situation des notaires individuels, associés et salariés.

  • Un notaire exerçant son activité à titre individuel, et dont les revenus de ses charges et offices sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), ne peut considérer comme déductibles au sens de larticle 93 du Code général des impôts N° Lexbase : L4105MG7 les honoraires d’avocats engagés dans le cadre d’un litige prud’homal visant à faire reconnaître ses droits à la retraite. Ces dépenses ne se rattachent pas directement à l’activité de notaire et cette déduction n’est par ailleurs admise par aucune disposition expresse de la loi.
  • Concernant le statut de notaire associé d’une société soumise à l’IS, la prise en charge par la société d’une dépense d’ordre personnel de l’un de ses associés est constitutive d’un acte anormal de gestion, non déductible du résultat imposable de l’entreprise par application de l’article 39 du Code général des impôts N° Lexbase : L4100MGX.
  • Les notaires salariés dont les revenus tirés de l’exercice de leur activité sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires. Ils ne peuvent déduire les frais engagés dans le cadre d’une procédure prud’homale dans la mesure où ces dépenses ne sont pas engagées en vue de l’acquisition et la conservation d’un revenu imposé dans cette catégorie mais ont pour unique but de mettre fin à leur activité professionnelle.

 

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