Le Quotidien du 30 mars 2023 : Surendettement

[Brèves] Surendettement : nature et effets de la contestation par le créancier des mesures recommandées ou imposées

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mars 2023, n° 20-18.306, FS-B N° Lexbase : A39499KH

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par Vincent Téchené

le 29 Mars 2023

► La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. L'interruption de la prescription s'étend à la demande en paiement ultérieurement engagée par le créancier, les deux demandes tendant aux mêmes fins.

Faits et procédure. Une société a consenti à deux époux un prêt immobilier. Le mari a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière le 30 juin 2012.

À la suite de l'échec de la phase amiable de la procédure, constaté par la commission le 25 juillet 2012, le débiteur a demandé, le 3 août 2012, à bénéficier de mesures recommandées. Le 21 décembre 2012, la commission a établi des mesures recommandées que la banque prêteuse a contestées le 22 janvier 2013. La contestation a été rejetée par jugement d'un juge de l'exécution du 19 novembre 2013, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 20 janvier 2015.

Le 21 octobre 2014, la banque a assigné le débiteur devant un tribunal de grande instance à fin de condamnation en paiement du solde du prêt.

La cour d’appel (CA Fort-de-France, 17 décembre 2019, n° 18/00487 N° Lexbase : A2806Z9S) a constaté que l'action de la banque était prescrite et l’a déboutée, en conséquence, de ses demandes en paiement à l'encontre des époux emprunteurs. La banque s’est donc pourvue en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9 dont il résulte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en va autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Or, pour la Cour, la contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription et cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première.

La cour d’appel avait au contraire estimé que le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription.

La Haute juridiction en conclut qu’en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif de prescription de la contestation des mesures recommandées ou imposées s'étendait à l'action en paiement, la cour d'appel a violé l’article 2241 du Code civil.

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