Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 15 mars 2023, n° 466632, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A75959HR
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par Yann Le Foll
le 29 Mars 2023
► Un litige relatif à des clauses ayant trait à l'organisation et au fonctionnement interne d’une fédération sportive relève de la compétence du juge judiciaire.
Principe. Les décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé. Toutefois, en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation, les missions prévues aux articles L. 131-15 N° Lexbase : L7940MBP et L. 131-16 N° Lexbase : L8163LS7 du Code des sports, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif.
Les décisions procédant de l'usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de cette mission présentent le caractère d'actes administratifs. Il en va ainsi alors même que ces décisions seraient édictées par leurs statuts (abandon de la jurisprudence CE, 12 décembre 2003, n° 219113 N° Lexbase : A3852DAW).
Application. La Fédération française de billard ayant reçu délégation du ministre chargé des Sports, la juridiction administrative est compétente pour connaître des règles édictées par ses statuts si elles manifestent l'usage de prérogatives de puissance publique dans l'exercice de sa mission de service public.
Or, les clauses en litige sont relatives à la composition et aux organes de la fédération, ainsi qu'au contrôle exercé sur eux par cette dernière, aux incompatibilités avec le mandat de président de la fédération, aux conditions d'élection de son bureau fédéral, aux commissions obligatoires de la fédération et aux rétributions perçues par la fédération pour services rendus.
Décision. Ces dispositions ont trait à l'organisation et au fonctionnement interne de la fédération et ne manifestent pas l'usage par celle-ci de prérogatives de puissance publique dans l'exercice de sa mission de service public. Elles ne relèvent donc pas de la compétence de la juridiction administrative.
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