Le Quotidien du 1 octobre 2013 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Incidents entre avocats lors d'une audience : différend entre avocats ou violation déontologique ?

Réf. : CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2013, n° 12/16939 (N° Lexbase : A4463KKI)

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le 02 Octobre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 septembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence retient que dès lors que les incidents d'audience opposant deux avocats sont constitutifs de violation des devoirs professionnels ils doivent être poursuivis sur le fondement disciplinaire et non en appliquant les règles propres au différend entre avocats (CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2013, n° 12/16939 N° Lexbase : A4463KKI ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9259ET4 et N° Lexbase : E9180ET8). En l'espèce, lors d'une audience devant le JAF de la cour d'appel de Metz un incident a violemment opposé les avocats des deux parties, Me R. et Me M.. Cette dernière a écrit le 21 novembre 2011 au Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris pour se plaindre du comportement de son confrère. Le Bâtonnier parisien a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Metz et ils ont conjointement considéré qu'il s'agissait d'un différend entre avocats, au sens des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), et par application de l'article 179-2 de ce texte, alors que ce qui était considéré comme un 'différend' opposait deux avocats de deux barreaux distincts, se sont entendus le 10 mai 2012 pour désigner comme Bâtonnier d'un barreau tiers, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence. Celui-ci, par décision en date du 24 juillet 2012, a rendu une décision aux termes de la laquelle il retient à l'encontre de Me R. de nombreux manquements aux devoirs professionnels (refus de communiquer des pièces ; grossièreté ; dissimulation de pièces ; etc.) et partant le renvoie devant le conseil régional de discipline pour l'ensemble de ces manquements. Appel est relevé par Me R. qui invoque que le Bâtonnier a omis de recueillir les observations des parties. La cour d'appel d'Aix-en-Provence va abonder dans son sens. En effet, elle estime que la procédure a été menée en tant que concernant un différend entre avocats. L'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) dispose que tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier. La procédure est fixée par les articles 179-1 à 179-7, 142 à 148, 150 à 152 du décret du 27 novembre 1991. En application de l'article 144 dudit décret, le Bâtonnier doit recueillir les observations des avocats et les convoquer à une audience. Or, il ne résulte pas de la décision déférée que les avocats aient été invités à présenter leurs observations et convoqués à une audience, de sorte que cette décision a été prise de manière irrégulière. De plus, les juges aixois considèrent que les faits dont s'agit, concernant une plainte en raison du comportement de Me R. et visant des éventuelles violations des principes de la déontologie de la profession d'avocat, relèvent non pas de la procédure de différend entre avocats de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, mais de la procédure disciplinaire.

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