Le Quotidien du 1 octobre 2013 : Domaine public

[Brèves] Le dispositif de majoration de la redevance d'occupation du domaine public fluvial pour stationnement sans autorisation est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-341 QPC, du 27 septembre 2013 (N° Lexbase : A8221KL3)

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[Brèves] Le dispositif de majoration de la redevance d'occupation du domaine public fluvial pour stationnement sans autorisation est conforme à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10319438-breves-le-dispositif-de-majoration-de-la-redevance-doccupation-du-domaine-public-fluvial-pour-statio
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le 03 Octobre 2013

Le dispositif de majoration de la redevance d'occupation du domaine public fluvial pour stationnement sans autorisation est conforme à la Constitution, juge le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 27 septembre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-341 QPC, du 27 septembre 2013 N° Lexbase : A8221KL3). Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4545IQE), aux termes duquel "[...] le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements". Selon les Sages, en édictant cette majoration proportionnelle, égale au montant de la redevance due, l'article L. 2125-8 institue une sanction qui ne revêt pas, en elle-même, un caractère manifestement disproportionné. Par ailleurs, outre le paiement de la majoration de 100 % de la redevance due pour un stationnement régulier, l'occupant sans droit ni titre du domaine public fluvial s'expose aux sanctions prévues par l'article L. 2132-9 du même code (N° Lexbase : L4578IQM). Le principe d'un tel cumul de sanctions n'est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P). Toutefois, lorsque deux sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartient donc aux autorités administratives compétentes de veiller au respect de cette exigence. Sous cette réserve, le grief tiré de la violation du principe de nécessité des peines doit être écarté. Enfin, la décision prononçant la majoration de 100 % prévue par l'article L. 2125-8 peut être contestée devant la juridiction administrative. Le grief tiré de la violation des droits de la défense doit donc être écarté.

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