Le Quotidien du 1 octobre 2013 : Retraite

[Brèves] Retraite progressive prise à compter de la promulgation de la loi 21 août 2003, portant réforme des retraites : application du régime de surcote

Réf. : Cass. civ 2., 19 septembre 2013, n° 12-25.540, F-P+B (N° Lexbase : A5029KLT)

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[Brèves] Retraite progressive prise à compter de la promulgation de la loi 21 août 2003, portant réforme des retraites : application du régime de surcote. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10075847-breves-retraite-progressive-prise-a-compter-de-la-promulgation-de-la-loi-21-aout-2003-portant-reform
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le 02 Octobre 2013

Tout salarié ayant opté pour une retraite progressive à compter de la promulgation de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L9595CAM), bénéficie du dispositif de surcote. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 septembre 2013 (Cass. civ 2., 19 septembre 2013, n° 12-25.540, F-P+B N° Lexbase : A5029KLT).
Dans cette affaire, un salarié a opté pour une retraite progressive du 1er avril 2006 au 28 février 2009. Le 1er mars 2009, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) lui a alloué une pension de retraite complète. Le salarié a contesté le montant de sa retraite auprès de la CNAVTS, réclamant spécifiquement le bénéfice de la surcote pour la période allant du 1er avril 2006 au 28 février 2009. Son recours ayant été rejeté, le salarié a saisi la juridiction de Sécurité sociale, qui a fait droit à cette demande. La CNAVTS a alors formé un pourvoi en cassation faisant valoir qu'au moment où le salarié avait opté pour le bénéfice d'une retraite progressive, les dispositions de l'article L. 351-15 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3163INH) issues de la loi du 21 août 2003 n'étaient pas encore applicables, leur application étant devenue effective qu'à compter du 30 juin 2006, date de publication des décrets d'application de la loi précitée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que les dispositions de l'article L. 351-15 du Code de la Sécurité sociale instituant le dispositif de retraite progressive ainsi que les dispositions de l'article L. 351-16 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7658DKT), qui prévoient que "la pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance", étaient suffisamment précises pour recevoir application dès la publication de la loi du 21 août 2003, peu important que ses décrets d'application soient entrés en vigueur ultérieurement. Ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que M. K. avait fait liquider ses droits lors de sa demande de retraite progressive à partir du 1er avril 2006, en a exactement déduit que la pension complète de l'intéressé devait être liquidée en tenant compte de la surcote pour sa période d'activité allant du 1er avril 2006 au 28 février 2009 (sur la pension de retraite, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5499AAW).

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