Le Quotidien du 1 octobre 2013 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Impossibilité pour un syndicat non catégoriel de se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L. 2122-2 du Code du travail

Réf. : Cass. soc., 24 septembre 2013, n° 12-27.647 et 12-60.556, F-P+B (N° Lexbase : A9329KL4)

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[Brèves] Impossibilité pour un syndicat non catégoriel de se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L. 2122-2 du Code du travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10319434-breves-impossibilite-pour-un-syndicat-non-categoriel-de-se-prevaloir-de-lapplication-des-disposition
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le 03 Octobre 2013

Un syndicat, rattaché à des organisations syndicales qui ne sont ni interprofessionnelles, ni catégorielles et qui ne justifie pas d'une affiliation à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3804IBI) relatif aux conditions spécifiques d'appréciation de la représentativité des syndicats catégoriels. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 septembre 2013 (Cass. soc., 24 septembre 2013, n° 12-27.647 et 12-60.556, F-P+B N° Lexbase : A9329KL4).
Dans cette affaire, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAMTS) a signé avec diverses organisations syndicales un protocole préélectoral relatif à la détermination des établissements distincts en vue des prochaines élections professionnelles. Un syndicat affilié à la CFDT a saisi le tribunal d'instance (TI) pour obtenir l'annulation de cet accord, faisant valoir qu'il n'avait pas été signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux termes de l'article L. 2232-12 du Code du travail (N° Lexbase : L3770IBA). Le TI ayant fait droit à cette demande, l'employeur a formé un pourvoi en cassation, soutenant que le syndicat autonome des praticiens conseils du régime général d'assurance maladie (le SAPC) était un syndicat catégoriel dont la représentativité devait être appréciée uniquement en fonction des voix recueillies dans le collège des praticiens-conseils.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'employeur et confirme le jugement du TI, qui "a constaté que le SAPC ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du Code du travail dès lors que, rattaché d'une part à l'union confédérale des médecins salariés de France (UCMSF), qui n'est pas interprofessionnelle, et d'autre part à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), qui n'est pas catégorielle, il n'était pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale". Ainsi, sa représentativité devait s'apprécier au regard des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux (sur les nouvelles règles de validité des accords d'entreprise ou d'établissement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2377ET9).

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