Le Quotidien du 30 mars 2023 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Le droit à l’erreur et taxe annuelle sur les immeubles possédés en France

Réf. : QE n° 4005 de Mme Alexandra Masson, JOANQ 13 décembre 2022 p. 6149 , réponse publ. 7 mars 2023 p. 2175, 16ème législature N° Lexbase : L2864MHK

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 29 Mars 2023

► Par une réponse ministérielle Masson en date du 7 mars 2023, le Gouvernement est venu éclaircir le régime du droit à l’erreur applicable à la taxe annuelle sur les immeubles possédés en France posé par les articles 990 D à 990 G du Code général des impôts.

Cette réponse ministérielle s’inscrit dans un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 7 mars 2023 (CA Aix-en-Provence, 7 mars 2023, n°19/12727 N° Lexbase : A37569HL) où les juges ont considéré qu’après l’expiration du délai de trente jours, le contribuable est tenu au règlement de pénalités, intérêts de retard mais également à la taxe de 3 % elle-même.

La taxe annuelle de 3% sur les immeubles possédés en France

L’article 990 D du Code général des impôts N° Lexbase : L5483H9X soumet le contribuable à une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale des immeubles ou droits les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France.

Les entités juridiques redevables de la taxe de 3 % sont tenues d’effectuer chaque année, au plus tard le 15 mai, une déclaration portant sur les biens et droits immobiliers imposables détenus au 1er janvier de chaque année.

Le défaut de déclaration autorise l’administration fiscale à engager la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 66 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L1447MDX.

Toutefois depuis une réponse ministérielle Loncle en date du 13 mars 2000 (QE n° 39372 de M. Loncle François, JOANQ 27 décembre 1999 p. 7348, min. éco., réponse publ. 13 mars 2000 p. 1638, 11e législature N° Lexbase : L9057D7L ; BOI-PAT-TPC-30 n° 20 N° Lexbase : X7990ALI), l’administration fiscale admet que le contribuable qui n’a pas souscrit ses déclarations de taxe de 3 % ou pris l’engagement prévu par la loi, n’est pas redevable de la taxe de 3 % s’il s’engage à régulariser sa situation dans les trente jours suivant une mise en demeure par l’administration fiscale.

Cette mesure est uniquement applicable à la première demande de régularisation et pour l’ensemble des années non prescrites.

Les juges du Quai de l’Horloge ont à ce sujet rappelé que la mesure de tolérance a pour seul objet la régularisation de la situation des contribuables n’ayant pas souscrit les déclarations et non celle des contribuables ayant procédé à leurs déclarations de façon incomplète ou erronée (Cass com., 31 janvier 2006, n° 02-20.387, FS-P+B N° Lexbase : A8371DMY).

Lire en ce sens, F. Dal Vecchio, Taxe de 3 % due par une société de droit luxembourgeois à raison de ses immeubles situés en France, Lexbase Fiscal, février 2006, n° 203 N° Lexbase : N4849AKS.

Par une réponse ministérielle Masson en date du 7 mars 2023, le Gouvernement procède à une triple précision du régime applicable à la taxe annuelle sur les immeubles possédés en France :

  • le droit à l’erreur est conditionné à l’exigence de bonne foi des contribuables (CGI, art. 990 E N° Lexbase : L1479IZS) ;
  • le droit à l’erreur ne concerne que les contribuables n’ayant pas procédé à leurs déclarations de taxe de 3 % ou pris l’engagement prévu par la loi ;
  • le droit à l’erreur ne s’applique pas aux contribuables ayant effectué des déclarations incomplètes ou erronées. Le seul remède dont ils bénéficient est une réduction des intérêts de retard à hauteur de 50 % en cas de régularisation spontanée ou de 30 % en cas de régulation en cours de contrôle par l’administration fiscale (CGI., art. 1727 N° Lexbase : L5776MA8 ; LPF., art. L. 62 N° Lexbase : L6959LLC).

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