Le Quotidien du 28 mars 2023 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Invalidité de l'accord collectif de rupture conventionnelle collective visant à se substituer à un PSE pour cessation d’activité

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 21 mars 2023, n° 459626, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A39169KA

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par Charlotte Moronval

le 29 Mars 2023

► Un accord collectif de rupture conventionnelle collective ne peut être validé par l’autorité administrative lorsqu’il vise à se substituer à un PSE pour cessation d’activité.

Rappel. Depuis 2017, le Code du travail prévoit la possibilité d’accords portant rupture conventionnelle collective (RCC). Ce dispositif, qui comporte des différences par rapport aux « plans de départs volontaires » qui existaient déjà antérieurement et qui ne sont pas régis par le Code du travail, autorise un employeur à proposer à ses salariés de mettre volontairement fin à leur contrat de travail en échange de contreparties fixées dans le cadre d’un accord collectif majoritaire signé avec des organisations syndicales représentatives. Ces ruptures conventionnelles excluent le licenciement comme la démission et ne peuvent être imposées par l’une ou l’autre des parties.

La loi précise que, comme en matière de plans sociaux, il revient à l’administration (les DREETS) de valider de tels accords pour s’assurer de leur légalité et que les décisions de l’administration - de validation ou de refus de validation - ne peuvent être contestées que devant le juge administratif.

Pour aller plus loin :

  • v. fiche pratique, Comment recourir à la rupture conventionnelle collective ?, Droit du travail N° Lexbase : N8568BXM ;
  • v. ÉTUDE : Les ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif, Le contrôle et la validation obligatoire par la DREETS, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9964ZT9.

Faits et procédure. En l’espèce, le Conseil d'État a été saisi par une société lui demandant de confirmer la validation par l’administration de l’accord de rupture conventionnelle collective signé en décembre 2020 et annulé par la cour administrative d’appel en octobre 2021 (CAA Versailles, 20 octobre 2021, n° 21VE02220 N° Lexbase : A60887AQ).

La position du Conseil d’État. La Haute juridiction administrative juge que si un accord portant rupture conventionnelle collective peut être validé lorsqu’il est conclu pour un motif économique, il ne peut l’être en cas de cessation d’activité d’une entreprise ou d’un de ses établissements qui conduit de manière certaine à ce que les salariés n’ayant pas opté, dans le cadre de l’accord portant RCC, pour une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail, doivent faire l’objet d’un licenciement pour motif économique dans le cadre d’un PSE.

En l’espèce, la fermeture de l’activité de production d’un établissement de l’entreprise requérante impliquait que ceux des salariés qui n’accepteraient pas une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail ne pourraient qu’être licenciés dans le cadre d’un PSE.

Dès lors, le Conseil d'État confirme la décision de la cour administrative d’appel annulant la décision de validation de l’accord portant rupture conventionnelle collective de la société requérante.

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