Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2023, n° 21-25.205, F-D N° Lexbase : A28559H9
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par Laïla Bedja
le 27 Mars 2023
► Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9, cette évaluation étant renouvelée tous les ans ; en l’absence de cette évaluation, le juge ne peut ordonner le maintien de l’hospitalisation complète.
Les faits et procédure. M. P a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du directeur d’établissement et à la demande d’un tiers. La mesure a été maintenue de manière continue, sous différentes formes. Après une période de programme de soins débutée le 15 juin 2021, le directeur d’établissement a décidé, le 29 septembre 2021, d’une réadmission en hospitalisation complète du patient.
Le 1er octobre 2021, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1619LZY.
L’ordonnance. Le premier président de la cour d’appel a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète du patient. En effet, il résulte des certificats médicaux produits que la mesure demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, celui-ci se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et ayant besoin de soins assortis d'une surveillance constante.
La décision. Constatant l’absence de la décision d’admission du 13 mai 2013 et de la dernière évaluation médicale approfondie de l’état mental du patient maintenu en soins depuis cette date, les Hauts magistrats cassent et annulent l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel (CSP, art. L. 3212-7, al. 3 N° Lexbase : L9750KXE, R. 3211-12 N° Lexbase : L9937I3G et R. 3211-24 N° Lexbase : L9925I3Y).
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