Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 10 mars 2023, n° 464355, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53629H3
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par Yann Le Foll
le 27 Mars 2023
► La participation du vice-président du Conseil d'État, du président de la MIJA et du secrétaire général du Conseil au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA) ne constitue pas une méconnaissance des principes d’indépendance et d’impartialité de celui-ci.
Principe. Les attributions et la composition du CSTACAA, résultant des dispositions des articles L. 232-1 N° Lexbase : L8256L4K et L. 232-4 N° Lexbase : L3059LGE du Code de justice administrative concourent à garantir l'indépendance et l'impartialité de la juridiction administrative.
La circonstance que l'article L. 232-4, relatif à la composition du CSTACAA, prévoit qu'il comprend, parmi ses treize membres, le vice-président du Conseil d'État, en qualité de président, le conseiller d'État, président de la mission d'inspection des juridictions administratives (MIJA) et le secrétaire général du Conseil d'État, alors qu'ils disposent de prérogatives sur la gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est en rien de nature à porter atteinte à l'indépendance des membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Au demeurant, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-666 QPC, du 20 octobre 2017 N° Lexbase : A1284WWH, quelles que soient les prérogatives du vice-président du Conseil d'État sur la nomination ou la carrière des membres de la juridiction administrative, les garanties statutaires reconnues à ces derniers aux titres troisièmes des livres premier et deuxième du Code de justice administrative assurent leur indépendance, en particulier à son égard.
Décision. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les principes d'indépendance et d'impartialité indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles consacrés par l'article 16 de la DDHC N° Lexbase : L1363A9D ne soulève pas une question sérieuse.
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