Le Quotidien du 27 mars 2023 : Autorité parentale

[Brèves] Délit de non-représentation d'enfant : appréciation de l’élément intentionnel au regard de correspondances ultérieures ?

Réf. : Cass. crim., 15 mars 2023, n° 22-82.447, F-D N° Lexbase : A72749IA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 24 Mars 2023

► Pour établir l’élément intentionnel du délit de non-représentation d’enfant, la cour pouvait apprécier librement le contenu des preuves soumises à la discussion contradictoire devant elle, ce qui lui permettait d'éclairer le comportement de la prévenue à une date déterminée en prenant en considération le contenu de correspondances ultérieures.

Les arrêts de la Cour de cassation concernant le délit de non-représentation d'enfant sont suffisamment rares pour mériter d’être relevés. D’autant plus lorsqu’ils portent sur l’appréciation de l’élément intentionnel du délit.

Pour mémoire, le délit est prévu par l’article 227-5 du Code pénal N° Lexbase : L1898AMA qui dispose que « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ».

En l’espèce, la mère était poursuivie du chef de non-représentation d'enfants (au père qui était titulaire d’un droit de visite et d’hébergement, par décision signifiée à la mère le 1er juin 2018), visant des faits commis les 1er , 16 et 29 juin 2018.

Elle avait formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 23 mars 2022, qui, pour non-représentation d'enfants, l'avait condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Au soutien de son pourvoi, elle faisait notamment valoir qu'en se référant, pour caractériser l'absence volontaire de remise des enfants le 1er juin 2018, aux motifs des premiers juges ayant retenu que, s'agissant des faits du 1er juin 2018, leur caractère intentionnel était établi par les courriels échangés entre la mère et le père en date des 2 et 3 juin 2018 dans lesquels elle indiquait qu'elle ne lui remettrait pas les filles car elle se trouvait à la campagne, cependant que les courriels visés par les premiers juges établissaient tout au plus le refus de la mère de représenter les enfants à leur père les 2 et 3 juin 2018, dates non visées dans la prévention, la cour d'appel n'avait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-3 N° Lexbase : L2053AMY et 227-5 du Code pénal, 388 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3795AZL ».

En vain. L’argument est écarté par la Haute juridiction qui s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour d’appel, à qui il revenait d'analyser le comportement de la prévenue pour établir si l'infraction était constituée, en particulier en son élément moral, à chacune des dates visées par la prévention.

Elle pouvait, à cette fin, apprécier librement le contenu des preuves soumises à la discussion contradictoire devant elle, ce qui lui permettait d'éclairer le comportement de la prévenue à une date déterminée en prenant en considération le contenu de correspondances ultérieures.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les atteintes aux mineurs et à la famille, spéc. Le refus de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, in Droit pénal spécial, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E9897EWH).

 

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