Réf. : Loi n° 2023-175, du 10 mars 2023, relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables N° Lexbase : L1382MHN
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par Yann Le Foll
le 15 Mars 2023
► La loi n° 2023-175, du 10 mars 2023, relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, publiée au Journal officiel du 11 mars 2023, vise pour atteindre cet objectif à libérer le foncier nécessaire, accélérer le déploiement de l’éolien en mer et améliorer le financement et l’attractivité des projets d’énergie renouvelable.
Elle vise tout d’abord à la prise de mesures favorisant l’appropriation territoriale des énergies renouvelables et leur bonne insertion paysagère, les projets devant prendre en compte les paysages vécus et leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles et limiter les effets de saturation visuelle.
Elle vise ensuite à accélérer les projets industriels nécessaires à la transition énergétique. La carte communale peut délimiter des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.
Elle comprend ensuite des mesures tendant à l’accélération du développement de l’énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque. Ainsi, les ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des friches ou des bassins industriels de saumure saturée.
Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l'environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d'incident ou d'accident. En outre, les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.
Elle comprend enfin des mesures tendant à l’accélération du développement des installations de production et des mesures transversales de financement des énergies renouvelables et de récupération de partage de la valeur.
Précision. La loi avait été validée par les Sages, exception faite de quelques cavaliers législatifs (Cons. const., décision n° 2023-848 DC, du 9 mars 2023 N° Lexbase : A14159HU).
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