Le Quotidien du 14 mars 2023 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire : le liquidateur peut exercer l’action paulienne même si les répartitions ne profiteront pas à tous les créanciers

Réf. : Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, F-B N° Lexbase : A08959HM

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par Vincent Téchené

le 15 Mars 2023

► Lorsqu'un acte frauduleux a eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, le liquidateur, qui représente l'intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l'action paulienne, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers.

Faits et procédure. La société Akerys s'est engagée courant 2004 à acheter à la société A3X deux parcelles de terrains pour lesquels elle a versé une indemnité d'immobilisation. La vente n'ayant pu se réaliser, la société Akerys a assigné la société A3X en remboursement de cette indemnité. Par ailleurs, en 2010, la société Groupe Pacfa, qui avait convenu avec la société A3X d'un projet de promotion immobilière portant sur les parcelles litigieuses moyennant le versement d'un acompte, a demandé le remboursement de ce dernier à la société A3X après l'échec de l'opération, le montant étant garanti par une hypothèque de premier rang sur les parcelles.

Le 13 juin 2012, la société A3X, représentée par son gérant, a effectué un apport en nature des terrains litigieux à la société Sainte Germaine, représentant la quasi-totalité des parts d'une société constituée avec la fille de ce dernier, laquelle a, le 21 août suivant, acquis de la société A3X la quasi-totalité des parts de cette dernière. Les dernières parts ont été cédées à l'épouse du gérant le 31 mars 2013.

Les 23 et 30 août 2013, la société Akerys, qui avait été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire de second rang sur les immeubles litigieux à l'encontre de la société Sainte Germaine, a assigné cette dernière ainsi que la société A3X en inopposabilité de l'apport en société sur le fondement de la fraude paulienne.

Les 5 avril et 5 juillet 2016, la société A3X a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le 10 avril 2017, le liquidateur a assigné la société Sainte Germaine « en nullité pour fraude paulienne » de l'apport en nature précité.

La cour d’appel a déclaré l’apport litigieux inopposable à la procédure collective de la société A3X, pour cause de fraude paulienne. La débitrice a alors formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle retient que le liquidateur, qui représente l'intérêt collectif des créanciers en application de l'article L. 622-20 du Code de commerce N° Lexbase : L7288IZX, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-4 du même code N° Lexbase : L3692MBD, a qualité pour exercer l'action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains d'entre eux.

Les juges d’appel ont relevé que la débitrice a transféré, sous le couvert d'un apport en nature, son patrimoine immobilier dans celui de la société Sainte Germaine, puis elle s’est dépouillée progressivement de l'ensemble de ses parts sociales de cette société au bénéfice des parents de son gérant au moyen d'une compensation fictive dénuée de contrepartie. Par conséquent, pour les juges du fond, la débitrice a accompli un acte en fraude aux droits de ses créanciers. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision de déclarer l’apport en nature inopposable à la procédure collective, peu important que cette inopposabilité ne profite à l'ensemble des créanciers.

La Cour de cassation approuve ainsi les juges d’appel.

Observations. La possibilité pour les organes de la procédure d’exercer l’action paulienne est connue de longue date. Ainsi en est-il notamment pour le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan (v. not. Cass. com., 13 novembre 2001, n° 98-18.292, FS-P N° Lexbase : A0871AXK), ou encore, comme dans l’arrêt rapporté, pour le liquidateur (v. déjà, Cass. civ. 1, 13 juillet 2004, n° 03-10.292, F-D N° Lexbase : A1126DD3). Par ailleurs, l’article L. 622-20 du Code de commerce prévoit qu’en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. En conséquence, il pourra également exercer l'action paulienne.

L'accueil de la fraude paulienne ne porte pas atteinte à l'acte frauduleux qui demeure valable entre le débiteur auteur et le tiers complice de la fraude (Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-11.124, publié au bulletin N° Lexbase : A2399ABH), mais il entraînera une inopposabilité de l’acte à l’égard des créanciers (Cass. com., 8 octobre 1996, n° 93-14.068, publié au bulletin N° Lexbase : A9353ABZ ; Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-16.232, FS-P+B N° Lexbase : A3456DLL).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'action paulienne, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E6394YX4.

 

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