Le Quotidien du 14 mars 2023 : Autorité parentale

[Brèves] Octroi aux grands-parents d’un droit de correspondance et d’accueil malgré l’avis contraire exprimé par l’enfant mineur capable de discernement

Réf. : Cass. civ. 1, 15 février 2023, n° 21-18.498, F-D N° Lexbase : A46489DI

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[Brèves] Octroi aux grands-parents d’un droit de correspondance et d’accueil malgré l’avis contraire exprimé par l’enfant mineur capable de discernement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/94059472-breves-octroi-aux-grandsparents-dun-droit-de-correspondance-et-daccueil-malgre-lavis-contraire-expri
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 13 Mars 2023

► Après avoir constaté que l'enfant avait été entendu par une des conseillères, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de préciser la teneur des sentiments exprimés par l'enfant lors de son audition ni qu'elle avait pris en considération les sentiments exprimés par celui-ci, a retenu qu'afin de ne pas supprimer irrémédiablement tout rattachement des trois enfants à leur lignée paternelle au seul motif de l'absence de lien entre la mère des enfants et ses beaux-parents, un droit de correspondance et un droit d'accueil devaient être accordés à ces derniers.

Pour rappel, c’est l’article 371-4 du Code civil N° Lexbase : L8011IWM qui constitue le fondement d’une demande d’octroi d’un droit de visite et/ou d’hébergement par des grands-parents à l’égard d’un enfant. Les exemples jurisprudentiels d’application de ce texte concernant le plus souvent des refus d’octroi d’un droit aux grands-parents, l’arrêt rendu le 15 février 2023 mérite d’être relevé, en ce qu’il s’agit d’un cas d’octroi par le juge d’un droit d’accueil et de correspondance, malgré l’avis contraire exprimé par l’enfant mineur capable de discernement.

En l’espèce, la mère faisait grief à l'arrêt d'accorder un droit de visite aux grands-parents paternels, à l'égard de l’enfant, et de leur allouer un droit de correspondance par téléphone ou par courrier, alors que celui-ci « âgé de 13 ans, avait indiqué lors de son audition qu'il ne souhaitait revoir ni ses grands-parents ni ses cousins paternels, qu'il ne voulait pas aller chez ses grands-parents, qu'il ne voulait pas les voir et qu'il vivait bien mieux sans eux ».

Elle faisait notamment valoir que le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur, eu égard à son âge et son degré de maturité. Elle reprochait ainsi à la cour d’appel de Bordeaux de s’être prononcée, sans préciser, ni si elle avait tenu compte des sentiments exprimés par le mineur, et a fortiori ni les opinions exprimées par l’enfant lors de son audition.

Mais l’argument est écarté par la Cour suprême, qui indique très clairement que le juge n’est tenu :

  • ni de préciser la teneur des sentiments exprimés par l'enfant lors de son audition ;
  • ni qu'elle avait pris en considération les sentiments exprimés par celui-ci.

Elle avait alors valablement justifié sa décision en retenant, après avoir constaté que l'enfant avait été entendu par une des conseillères, qu'afin de ne pas supprimer irrémédiablement tout rattachement des trois enfants à leur lignée paternelle au seul motif de l'absence de lien entre la mère des enfants et ses beaux-parents, un droit de correspondance et un droit d'accueil devaient être accordés à ces derniers.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les relations de l'enfant avec un tiers, spéc. Les relations de l'enfant avec ses grands-parents, in L’autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E8897B4B.

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