Le Quotidien du 13 mars 2023 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Évaluation des honoraires : le taux horaire moyen pratiqué dans le ressort d'une CA n’est pas un critère

Réf. : Cass. civ. 2, 9 mars 2023, n° 21-15.821, FS-B N° Lexbase : A09019HT

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par Marie Le Guerroué

le 13 Mars 2023

►Le taux horaire moyen pratiqué dans le ressort d’une cour d'appel n’est pas un critère d'évaluation des honoraires de l'avocat.       

Faits et procédure. Une cliente avait confié la défense de ses intérêts à un avocat, dans des procédures en annulation de procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété. La cliente avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice d'une demande de restitution des honoraires qu'elle avait versés. Par décision du 28 juin 2017, le Bâtonnier avait rejeté cette demande aux motifs qu'elle était prescrite, qu'il n'était pas justifié des sommes réellement versées et que l'avocat établissait la réalité de son travail. La cliente avait formé un recours contre cette décision. L'ordonnance du 11 septembre 2018, par laquelle le premier président de la cour d'appel a infirmé la décision du Bâtonnier et fixé les honoraires de l'avocat, a été cassée.

Ordonnance. Pour fixer les honoraires dus à l'avocat à une certaine somme, l'ordonnance retient qu'il résulte de la procédure qu'il a effectué des diligences pouvant être évaluées à trois heures de travail et qu'à défaut pour l'avocat d'avoir fait connaître son taux horaire, il y a lieu d'appliquer le taux horaire moyen de 200 euros pratiqué dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'avocat forme un pourvoi contre cette décision.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation rend sa décision au visa de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990, du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC. Aux termes de ce texte, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Dès lors, en statuant ainsi, le premier président, qui s'est référé à un critère pris du taux de rémunération moyen qui serait pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel, étranger à ceux énumérés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, a violé ce texte.
Cassation. La Cour casse et annule par conséquent l'ordonnance rendue le 2 mars 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, Les critères d'évaluation des honoraires de l'avocat, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37463R8.

 

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