Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 8 mars 2023, n° 463478, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A14189HY
Lecture: 3 min
N4632BZL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 10 Mars 2023
► Un fonctionnaire faisant l’objet d’un conseil de discipline doit être informé préalablement de l’audition de témoins, à peine d’irrégularité de la procédure.
Principe. Ni les articles 6, 7 et 8 du décret n° 89-677, du 18 septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux N° Lexbase : L3750G8E, ni aucune autre disposition ou principe n'imposent à l'administration d'informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l'identité de ceux-ci.
Il appartient au conseil de discipline de décider s'il y a lieu de procéder à l'audition de témoins. Il ne peut toutefois, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre les témoins le jour même de la séance sans avoir mis en mesure le fonctionnaire poursuivi d'assister à leur audition (CE, 2e-7e s.-sect. réunies, 7 mars 2005, n° 251137, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2032DHQ).
En l'absence du fonctionnaire, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si l'agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n'a justifié d'aucun motif légitime imposant le report de celle-ci.
Faits. L’agent n'a pas été informé préalablement à la tenue du conseil de discipline, qui s'est réuni en son absence, de l'audition de témoins cités par l'administration.
Décision CE. Dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension était demandée.
Précisions rapporteur public. Thomas Pez-Lavergne avait préconisé dans ses conclusions cette solution au nom du respect du principe du contradictoire : « si le conseil de discipline souhaite auditionner les témoins malgré l’absence de l’intéressé, il doit nécessairement soit l’avoir préalablement informé de son intention de les auditionner de manière à le mettre en mesure de répondre à ses témoignages en se faisant représenter par le défenseur à l’assistance duquel il a droit, soit, selon nous, en en reportant le délibéré à l’issue des auditions afin de permettre à l’agent, dûment informé du contenu de ses témoignages, d’y répondre, à tout le moins, par écrit ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La sanction des obligations des fonctionnaires territoriaux, Le rôle, la composition et les principes de fonctionnement du conseil de discipline, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E57723MQ. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484632