Le Quotidien du 10 mars 2023 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Caractère obligatoire de la conciliation préalable à l'arbitrage du Bâtonnier (non) 1/2

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2023, n° 22-10.679, FS-B+L N° Lexbase : A92219GM

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par Marie Le Guerroué

le 18 Mars 2023

► Si la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991 prévoient une conciliation préalable à l'arbitrage du Bâtonnier, elles n'instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir.

Faits et procédure. Le 29 octobre 2020, à la suite de la rupture de son contrat de collaboration libérale, une avocate avait conclu une transaction avec la société PVB avocats.
Le 1er décembre 2020, elle avait, sur le fondement de l'article 142 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier en nullité de la transaction et en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité au titre d'un préjudice moral. Par décision du 30 décembre 2020, le Bâtonnier avait rejeté la fin de non-recevoir invoquée et tirée de l'absence de conciliation préalable, prononcé la nullité de la transaction, condamné la société PVB avocats à payer à l’avocat une indemnité de préavis et l’avocate à lui restituer l'indemnité transactionnelle, ordonné la compensation de ces sommes et alloué à cette dernière des dommages-intérêts. La société PVB avocats avait formé appel de la décision.

L’arrêt d’appel. Pour déclarer irrecevable la requête aux fins d'arbitrage formée le 1er décembre 2020 par l’avocate, l'arrêt retient que la procédure de conciliation pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration entre avocats est un préalable obligatoire à l'engagement de toute action contentieuse auprès du Bâtonnier et relève que celle-ci, s'étant bornée à adresser, le 6 novembre 2020, à la société PVB avocats une mise en demeure d'avoir à lui régler les sommes dues au titre de son préavis, n'a présenté aucune demande de conciliation.

Décision de la Cour de cassation. La Haute juridiction rend sa décision au visa des articles 7 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, modifiée N° Lexbase : L6343AGZ et 142 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, modifié. Elle rappelle que selon le premier de ces textes, les litiges nés d'un contrat de travail ou d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier. Selon le second, à défaut de conciliation, le Bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties et l'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant. Si ces dispositions prévoient une conciliation préalable à l'arbitrage du Bâtonnier, elles n'instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir.
Elle estime par conséquent qu’en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés. La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier (voir aussi, dans le même sens, le second arrêt rendu le même jour : Cass. civ. 1, 8 mars 2023, n° 21-19.620, FS-B N° Lexbase : A92189GI).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les rapports entre avocats et avec les professionnels de Justice, La compétence de principe du Bâtonnier dans le règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E39613R7.

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