Réf. : Cass. civ. 1, 1er mars 2023, n° 21-24.166, F-B N° Lexbase : A17919GC
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 09 Mars 2023
► Le notaire ayant commis une faute, laquelle avait emporté la nullité d’un cautionnement hypothécaire, n’engage pas sa responsabilité à défaut de préjudice subi par le créancier qui bénéficiait d’autres sûretés, lesquelles n’avaient pas encore été mises en œuvre.
Faits et procédure. Point de surprise à la lecture de l’arrêt rendu par la première chambre civile le 1er mars 2023. Un simple rappel des conditions pour que la responsabilité, d’un notaire, en l’espèce, soit engagée. Les éléments nécessaires à la compréhension de l’arrêt se limitent à peu de chose : un créancier (une banque) avait consenti un crédit qui était garanti par différentes sûretés, à savoir un cautionnement consenti par une personne physique, un nantissement et un cautionnement hypothécaire. Ce dernier avait été annulé par les juges du fond en raison de la faute du notaire (dont on ignore en quoi elle consistait). La banque mettait donc en cause la responsabilité du notaire, ce que les juges du fond refusèrent d’admettre, considérant que le créancier « n'avait pas suffisamment justifié de l'impossibilité irrémédiablement compromise d'obtenir, dans le cadre de la liquidation judiciaire de chacun des autres garants et cautions, le paiement de tout ou partie de sa créance » (CA Reims, 14 septembre 2021, n° 19/01810 N° Lexbase : A3898447).
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la banque, approuvant les juges du fond qui avaient retenu que « la banque disposait, pour le recouvrement de sa créance, contre la co-empruntrice, et contre les cautions personnelles, de recours qu’elle n’avait pas mis en œuvre et qui n’étaient pas la conséquence de la situation dommageable imputé à la faute du notaire, la cour d’appel a exactement déduit que le préjudice allégué n’était pas actuel et certain ». La solution ne surprend guère. Une faute ne suffit à engager la responsabilité, encore faut-il un préjudice certain et actuel, sans oublier un lien de causalité. Mais ce dernier n’était pas en cause.
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