Le Quotidien du 13 mars 2023 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Traitement fiscal des indemnités de rupture versées au personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie

Réf. : Cass. civ. 2, 16 février 2023, n° 21-18.585, F-D N° Lexbase : A45749DR

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N4564BZ3

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[Brèves] Traitement fiscal des indemnités de rupture versées au personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93797742-brevestraitementfiscaldesindemnitesderuptureverseesaupersonneladministratifdeschambresd
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par Yannis Vassiliadis, Doctorant Contractuel, Université Toulouse Capitole, Centre de Droit des Affaires

le 10 Mars 2023

Les indemnités de ruptures versées dans le cadre de la cession d’un accord commun de la relation de travail au personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dont le statut est déterminé par une commission paritaire nommée par le ministre de tutelle et auxquels les dispositions du code du travail ne s'appliquent pas ne sont pas exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.

Faits. À la suite d’un contrôle mené par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Occitanie a reçu une lettre d’observation en octobre 2016 suivie d’une mise en demeure en décembre de la même année. La CCI a exercé un recours contre ces procédures. Le recours a été rejeté en première instance par le tribunal judiciaire de Toulouse.

Rappel. L’article 80 duodecies du CGI N° Lexbase : L4104MG4 liste les indemnités de rupture du contrat de travail susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu.

Lire en ce sens, J. Duret, Le régime fiscal des indemnités transactionnelles de rupture du contrat de travail : spécificités, difficultés et points d’attention, Lexbase Social, juin 2022, n° 909 N° Lexbase : N1757BZ4.

Moyens. La CCI estime :

  • que doit être exclue des cotisations sociales la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du CGI ;
  • que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui n'excède pas les plafonds prévus ;
  • et que les fractions des indemnités versées à l’occasion de la cessation d’un accord commun de la relation de travail doivent être exonérées de cotisation et relever du forfait applicable aux indemnités de rupture conventionnelles.

L’argument repose sur une assimilation de la cessation d’un commun accord de la relation de travail avec la rupture conventionnelle dans ses mécanismes et objectifs mais de manière adaptée à la situation des CCI.

Le tribunal n’aurait pas considéré cette assimilation des dispositifs notamment eu égard à leurs caractéristiques essentielles. En conséquence il n’a pas soumis les indemnités de la cessation d’un accord commun de la relation de travail au même régime que celles provenant d’une rupture conventionnelle.

La CCI fait également valoir que doit être exclue de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale les indemnités qui sont versées afin d’indemniser un préjudice. Le tribunal avait considéré que l’indemnité issue d’une cessation d’un commun accord de la relation de travail n’entrait pas dans les prévisions de l’article 80 duodecies du CGI, article délimitant les indemnités pouvant être exonérées, parce qu’il ne pouvait concerner que les indemnités versées aux salariés soumis au Code du travail ce qui excluait les agents de la CCI.

Solution. La Haute juridiction estime que les indemnités de ruptures versées dans le cadre de la cession d’un accord commun de la relation de travail ne sont pas exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale. Cela se fonde sur une exclusion des indemnités de rupture versées au titre du dispositif de la cessation d’un accord commun de la relation de travail issu du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, du champ d’application de l’article 80 duodecies du CGI.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi de la CCI.

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