Réf. : CAA Paris, 4e ch., 3 mars 2023, n° 22PA04811 N° Lexbase : A39929GX
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par Yann Le Foll
le 09 Mars 2023
► Est annulée la décision prise par la Ville de Paris en 2019 d’accorder une subvention de 100 000 euros à l’association SOS Méditerranée France, cette subvention ayant interféré dans la politique étrangère de la France et la compétence des institutions de l’Union européenne.
Principe. Il résulte de l'article L. 1115-1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L4750L73, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une collectivité territoriale peut légalement accorder une subvention à une association, même française, dès lors que cette subvention a pour objet de mettre en œuvre ou soutenir une action internationale de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire, sans avoir à justifier que cette action répond à un intérêt public local.
Une collectivité territoriale ne saurait, toutefois, méconnaître les engagements internationaux de la France ni, en attribuant une subvention, prendre parti dans un conflit ou un différend international de nature politique ou interférer dans la conduite de la politique extérieure de la France constitutionnellement réservée à l'État.
Application. Bien que revêtant une dimension humanitaire, l’action de l’association s’inscrivait dans le cadre d’une volonté de remettre en cause, selon les déclarations de ses responsables, les politiques migratoires définies et mises en œuvre par l’Union européenne et ses États membres.
Les débats ayant conduit à l’attribution de la subvention montraient que le conseil de Paris avait entendu faire siennes ces critiques, allant au-delà de ce que la loi permet aux collectivités territoriales dans le domaine de l’action internationale à caractère humanitaire.
Décision. La délibération en litige est donc annulée (voir au contraire pour la légalité de l’attribution de l’aide humanitaire d’urgence par un conseil régional à cette même association, CAA Bordeaux, 3e ch., 7 février 2023, n° 20BX04222 N° Lexbase : A56159DC).
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